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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mars 2026, n° 25/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Mars 2026
Minute n°
S.C.I. FONCIERE RU PR/2016 c/ [G]
DU 12 Mars 2026
N° RG 25/03941 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVPG
— Exécutoire le :
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [J] [G]
DEMANDERESSE:
FONCIERE RU PR 2016
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me TOUSSAINT Jean-Baptiste, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Justine ROLLAND, Juge placée près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, par ordonnance du Premier Président en date du 02 décembre 2025, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
,
DEBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIERE RU PR 2016 a, selon acte sous seing privé du 26 février 2021, à effet au 19 mars 2021, donné à bail d’habitation à Monsieur [J] [G], pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement situé [Adresse 4] », à [Localité 4] (06).
Le loyer mensuel payable à terme échu, au plus tard le 5 de chaque mois, s’élève à la somme de 642,74 euros et la provision sur charges mensuelles à 46 euros.
Vu le commandement de payer signifié au locataire le 29 avril 2025, de payer sous deux mois la somme de 3.011,31 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 06 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la société FONCIERE RU PR 2016 a fait assigner Monsieur [J] [G], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 26 janvier 2026 aux fins de :
— voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail à l’expiration du délai de 2 mois à compter du commandement de payer signifié le 29 avril 2025 ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [G] à lui payer:
— la somme provisionnelle de 3.439,94 euros, au titre des loyers et charges impayés, à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 688,74 euros, à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux;
— outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 26 janvier 2026, la partie demanderesse, représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation qu’il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’il actualise selon un décompte arrêté au jour de l’audience à la somme de 1018,11 euros, la dette ayant été partiellement régularisée en cours de procédure. Elle ne s’oppose pas à la demande en délai de paiement formulée par le défendeur.
Présent, Monsieur [G] sollicite des délais de paiement, proposant le versement de la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant.
Le délibéré a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 06 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société demanderesse justifie d’avoir saisi, par voie électronique,la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX), le 30 avril 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 12, une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [G] par acte du commissaire de justice en date du 29 avril 2025 pour un arriéré locatif de 3.011,31 euros selon décompte locatif arrêté au 11 juillet 2025 et le coût de l’acte pour 153,16 euros, outre le montant de la notification à la CCAPEX d’un montant de 24,00 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 juin 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par la demanderesse d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la partie demanderesse produit un décompte arrêté au 22 janvier 2026, démontrant que Monsieur [G] reste lui devoir, la somme de 1018,11 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Le défendeur ne conteste pas le montant de la créance invoquée.
La créance de 1018,11 euros, n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [G] sera donc condamné à verser cette somme à la société demanderesse, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [G] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 juin 2025 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 688,74 euros.
III. SUR L’OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENTS
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises par le demandeur que Monsieur [G] a régularisé une grande partie de sa dette locative et a repris le paiement du loyer courant.
Dès lors, au regard de la bonne foi de Monsieur [G], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement afin d’apurer sa dette, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [G] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2021 entre la société FONCIERE RU PR 2016 et Monsieur [G] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] », à [Localité 4] (06), sont réunies à la date du 30 juin 2025;
CONDAMNONS Monsieur [G] à verser à la société FONCIERE RU PR 2016 à titre provisionnel la somme de 1018,11 euros à la date du 22 janvier 2026, comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
AUTORISONS Monsieur [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 100 chacune, outre la dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, et d’un impayé demeurant sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception:
* la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et remise des clés, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [G] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
* Monsieur [G] sera condamné à verser à la société FONCIERE RU PR 2016 une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNONS Monsieur [G] à verser à la société FONCIERE RU PR 2016 une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le Greffier, Le Juge ,
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