Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 2 déc. 2025, n° 23/04178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 02 Décembre 2025
minute n°
N° RG 23/04178 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIZI
— ------------
[N] [G] épouse [H]
C/
[E] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me CHERIFF
CCC + CE Me [Localité 14]
CCC dossier
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
[N] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10], [Localité 13] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1254 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES – 304
ET :
[E] [H]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (GEORGIE)
domicilié : chez M. [F] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6570 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES – 34
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 20 septembre 2023,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [G], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10], [Localité 13], RUSSIE,
et de
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (GÉORGIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ([Localité 11]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 2 janvier 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 20 septembre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Désistement ·
- Menuiserie ·
- Imperium ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Bâtiment
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- La réunion
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote par correspondance ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Décret
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Gaz ·
- Veuve ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Logement ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Identité ·
- Asile
- Douille ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Tentative ·
- Peinture ·
- Société anonyme ·
- Décret ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contrainte ·
- Travailleur salarié ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Isolement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.