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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 23 sept. 2025, n° 24/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. AQUILA HYGIENE Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 533 c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, La S.A. QUATREM |
Texte intégral
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1
Me Alice GESSAT – 511
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03181 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISII
JUGEMENT N° 25/128
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. AQUILA HYGIENE Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 533 326 997, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI pour la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 1
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. QUATREM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alice GESSAT, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 511, postulante ; et ayant pour avocate plaidante Me Catherine GRANIER, avocate au barreau de PARIS
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Dijon, la SA QUATREM a fait procéder, suivant procès-verbal du 17 octobre 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la [Adresse 3] pour le compte de la SASU AQUILA HYGIENE.
La saisie a été dénoncée à la SASU AQUILA HYGIENE le 18 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SASU AQUILA HYGIENE a fait assigner la SA QUATREM devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir, notamment, l’annulation de la saisie-attribution du 17 octobre 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, à laquelle le dossier a été rappelé, la SASU AQUILA HYGIENE, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 17 octobre 2024 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Condamner la société QUATREM à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— Condamner la société QUATREM à lui payer, outre les dépens – en ce compris les frais relatifs à la saisie-attribution – la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA QUATREM, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter la société AQUILA HYGIENE de toutes ses demandes à son encontre ;
— Rejeter la demande de la société AQUILA HYGIENE ;
— Condamner la société AQUILA HYGIENE à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 juillet 2025, puis prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Pour solliciter la mainlevée de la saisie-attribution, la société AQUILA HYGIENE fait valoir que la saisie-attribution a été réalisée pour le paiement de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le tribunal de commerce de Dijon, alors même que cette condamnation ne pouvait pas bénéficier de l’exécution provisoire. Elle précise qu’elle a interjeté appel de ce jugement.
La SASU QUATREM expose que depuis le décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance bénéficient de l’exécution provisoire de droit et que ce nouveau régime s’applique à tous les chefs du dispositif de ces décisions.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Dijon qui constitue le titre exécutoire a été rendu sur une assignation délivrée le 9 octobre 2020, de sorte que cette décision est soumise au régime issu du décret n°2020-1333 du 11 décembre 2019. Or, il résulte des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il convient d’observer que ce nouveau régime de l’exécution provisoire de plein droit s’applique à tous les chefs du dispositif de la décision judiciaire de première instance sans distinction entre eux, qu’il s’agisse de chefs principaux ou accessoires de celui-ci comme la condamnation aux dépens et celle prononcée par le juge en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sont donc, par principe, exécutoires de plein droit.
L’arrêt de la Cour de cassation cité par la société ACQUILA HYGIENE ne contredit pas cette solution dès lors que le pourvoi porte sur un arrêt rendu dans une procédure antérieure au décret du 11 décembre 2019, dans laquelle l’exécution provisoire n’avait pas été ordonnée.
Par conséquent, il faut considérer que la société QUATREM disposait d’un titre exécutoire lui permettant de procéder au recouvrement forcé à la condamnation aux frais irrépétibles. La SASU AQUILA HYGIENE sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 17 octobre 2024 et de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SASU AQUILA HYGIENE, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SA QUATREM la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SASU ACQUILA HYGIENE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE la SASU ACQUILA HYGIENE de sa demande d’annulation de la saisie-attribution réalisée le 17 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SASU ACQUILA HYGIENE de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE la SASU ACQUILA HYGIENE aux dépens ;
CONDAMNE la SASU ACQUILA HYGIENE à payer à la SA QUATREM la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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