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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S.U. LOGER HABITAT c/ S.A.R.L. QUADRATTO, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. MFM MENUISERIES FERMETURES MAUBAUGEOISES, S.A.S. LES PLAQUISTES DU NORD, S.A.S. CMN BATIMENT, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1496
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPIJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LOGER HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LES PLAQUISTES DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. MFM MENUISERIES FERMETURES MAUBAUGEOISES
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
S.A.S. CMN BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. QUADRATTO, avec comme liquidateur judiciaire la SELAS UNION MJ.
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA, es qualité d’assureur de la société LES PLAQUISTES DU NORD.
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 17 décembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1496, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, sur la demande de Mme [J] [O] et M. [H] [U], et à l’encontre de la S.A.S. Loger Habitat, désigné M. [E] [Z] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au [Adresse 17] à Bachy (nord).
Par assignations délivrées les 13, 19, 20 et 22 mai 2025, la S.A.S. Loger Habitat demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S C.M. N. Bâtiment et son assureur la S.A. SMABTP, la S.A.S. Menuiserie Fermetures Maubeugeoises (MFM), la S.A.S Les Plaquistes du Nord et son assureur la S.A. SMA, la S.E.L.A.S. Union MJ, pris en la personne de Maître [C] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Quadratto, la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la S.A.S. Loger Habitat, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 24 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 8 juillet 2025.
La S.A.S.U Loger Habitat représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiée par voie électronique le 20 juin 2025, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de débouter la S.A.S MFM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la S.A. SMABTP, représenté par son avocat, demande de :
— prendre acte des protestations et réserves de la SMABTP et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— réserver les dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la S.A.S. MFM, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société Loger Habitat de sa demande de rendre opposable et commune l’ordonnance du 17 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [Z] expert judiciaire à l’égard de la société MFM,
— condamner la société Loger Habitat à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurance mutuelles, représentées, formulent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, les protestations et réserves d’usage, les dépens étant à la charge de la demanderesse.
Représentée par leur avocat, la S.A.S. Les Plaquistes du Nord et la S.A. SMA, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, formulent les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S C.M. N. Bâtiment et la S.E.L.A.S. Union MJ, prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Quadratto, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
La S.A.S Loger Habitat sollicite que les opérations d’expertises soient rendues communes et opposables aux défenderesses assignées, qui sont intervenues pour la construction de l’immeuble ainsi que leurs assureurs.
En réponses aux écritures de la S.A.S MFM, la demanderesse indique que cette société est intervenue pour la pose de la porte d’entrée et que le phénomène de condensation, que la défenderesse ne considère pas lui être imputable, ne peut être confirmée ou infirmée que par l’expert judiciaire, dont la mission est de rechercher l’origine des désordres invoqués et de fournir à la juridiction qui sera ultérieurement saisie, les éléments techniques d’imputabilité à tel ou tel intervenant à la construction.
La S.A.S MFM s’oppose à la demande d’ordonnance commune.
La défenderesse déclare être intervenue sur le chantier pour le lot menuiseries extérieures et que le procès-verbal de livraison a été signé le 13 septembre 2023. Elle précise qu’elle a posé la porte d’entrée selon les préconisations faites sur le plan et validé par le bureau de contrôle, la porte d’entrée devant être isolée, de 143 mm de part et d’autre du bâti de la porte d’entrée. La S.A.S. MFM allègue que le bâti est en métal, qu’il est conducteur à défaut d’isolation, ce qui produit un vent froid provenant de l’extérieur, s’opposant au vent chaud venant de l’intérieur, et un phénomène de condensation pouvant être paré par l’isolation du bâti. Selon elle, ce phénomène de condensation sur le mur intérieur de la porte d’entrée, repris dans les désordres de l’assignation initiale, ne peut lui être imputable.
La S.A. SMABTP, la S.A. MMA Iard, la S.A. MMA Assurances Mutuelles, la S.A. SMA et la S.A.S Les Plaquistes du Nord, formulent les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, sont intervenues à l’acte de construire :
— la société Quadratto, au titre du lot carrelage ;
— la société MFM, au titre du lot menuiseries extérieures ;
— la société Les Plaquistes du nord, au titre du lot cloisons plâtrerie isolation, assurée auprès de la S.A. SMA (pièce n°4) ;
— la société C.M. N. Bâtiment, au titre du lot fondations gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP (pièce n°5) ;
— la S.A. MMA iard et la S.A. MMA Iard Assurance mutuelle, en qualité d’assureur de la S.A.S Loger Habitat (pièce n°6).
Si la S.A.S MFM conteste toute responsabilité dans les désordres invoqués, objet de la mesure d’expertise, elle ne conteste pas être intervenue sur le chantier, pour la pose des menuiseries extérieures et notamment de la porte d’entrée. Le juge des référés ne peut à ce stade, exclure toute responsabilité de la défenderesse, concernant la condensation sur le mur intérieur de la porte d’entrée, sans autre éléments de faits, ce débat relevant du juge de fond éventuellement saisi, après la mesure d’expertise.
En l’espèce, la S.A.S. Loger Habitat justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise. Une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert commis sera mise à sa charge dans ce cadre.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’tendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise aux défenderesses et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur la demande de la S.A. SMABTP
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Cette demande ne constitue pas un litige à trancher de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S Loger Habitat, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S MFM sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 17 décembre 2024 (RG n°24/1496) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S C.M. N. Bâtiment et son assureur la S.A. SMABTP, la S.A.S. Menuiserie Fermetures Maubeugeoises (MFM), la S.A.S Les Plaquistes du Nord et son assureur la S.A. SMA, la S.E.L.A.S. Union MJ, pris en la personne de Maître [C] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Quadratto, la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la S.A.S. Loger Habitat les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.S. Loger Habitat communiquera sans délai à la S.A.S C.M. N. Bâtiment et son assureur la S.A. SMABTP, la S.A.S. Menuiserie Fermetures Maubeugeoises (MFM), la S.A.S Les Plaquistes du Nord et son assureur la S.A. SMA, la S.E.L.A.S. Union MJ, pris en la personne de Maître [C] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Quadratto, la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la S.A.S. Loger Habitat l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S C.M. N. Bâtiment et son assureur la S.A. SMABTP, la S.A.S. Menuiserie Fermetures Maubeugeoises (MFM), la S.A.S Les Plaquistes du Nord et son assureur la S.A. SMA, la S.E.L.A.S. Union MJ, pris en la personne de Maître [C] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Quadratto, la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la S.A.S. Loger Habitat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert commis que la S.A.S. Loger Habitat devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2025, les dispositions de la présente étant caduques à défaut du versement complet de cette provision complémentaire dans le délai imparti ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.S. Loger Habitat aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A.S. Menuiserie Fermetures Maubeugeoises (MFM) au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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