Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 25/09973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/09973 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5MV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
S.C.I. LES FRANGINES
C/
[F] [G]
[H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. LES FRANGINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [F] [G], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES FRANGINES est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3] 59200 [Adresse 4].
Le 12 juin 2017, La SCI LES FRANGINES a conclu avec Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] un bail à usage d’habitation portant sur cet appartement moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1200 € outre une provision sur charges récupérables de 310 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant les clauses résolutoires a été délivré à Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] le 25 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, La SCI LES FRANGINES a fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance aux preneurs du commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et d’assurance, l’expulsion immédiate des locataires, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 12732 € représentant l’arriéré de loyers et de charges impayés ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit soit ordonnée.
La cause a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025. La SCI LES FRANGINES a réitéré ses demandes actualisant sa dette selon décompte au 10 novembre 2025 à la somme de 18000 €.
Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] assignés à étude n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2026.
Motivation
I. Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée six semaines avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 04 septembre 2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que La SCI LES FRANGINES ont saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 26 février 2025, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de La SCI LES FRANGINES est donc recevable.
II. Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte des sommes dues arrêté au 12 novembre 2025.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] au paiement de la somme de 18000 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. Sur la résiliation du contrat de bail et des avenants et ses conséquences :
A- Sur la clause résolutoire:
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire, aux termes de laquelle en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] par acte d’huissier en date du 25 février 2025.
En outre, il résulte du décompte des sommes dues versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu dès lors de constater la résiliation du bail d’habitation à la date du 25 avril 2025.
B- Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 25 avril 2025, Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à leur départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
IV. Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G], parties qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] à verser au demandeur une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] à payer à La SCI LES FRANGINES la somme de 18000 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 12 juin 2017 à compter du 25 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] d’avoir libéré le local d’habitation DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] à payer à La SCI LES FRANGINES une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail d’habitation et ce à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [F] [G] à payer à La SCI LES FRANGINES la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- In solidum
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Agression
- Sociétés ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- International ·
- Régularisation ·
- Espagne ·
- Assignation ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Charges ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Incapacité
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Budget ·
- Signature ·
- Avancement ·
- Montant ·
- Résolution judiciaire ·
- Permis de construire
- Créance ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Validité ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Égypte ·
- Divorce ·
- Baleine ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Affaires étrangères ·
- États-unis
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Défense au fond ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.