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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 juil. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOQZ
NT-SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence VANDUŸNSLAEGER, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence VANDUŸNSLAEGER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LILLECO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Sébastien LESAGE lors de la mise disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025 prorogé au 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [P] [T] et Mme [R] [E], propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord), indiquent avoir confié la réalisation de travaux de réfection de la toiture, de pose d’un vélux et d’une gouttière à la S.A.R.L. Lilleco France suivant devis du 21 novembre 2023 pour un prix de 20 700 euros.
Ils exposent que les travaux n’ont pas été achevés et avoir constaté que des désordres affectent la toiture.
Par acte délivré à leur demande le 17 avril 2025, M. [T] et Mme [E] ont fait assigner la S.A.R.L. Lilleco France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de notamment :
— désigner un expert judiciaire avec pour mission celle suggérée,
— autoriser Monsieur [T] et Madame [E] à faire achever les travaux par une entreprise tierce aux frais de la société Lilleco,
— condamner la société Lilleco à verser à Monsieur [T] et Madame [E] la somme de 650 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Désigner la société Lilleco pour consigner la provision des frais d’expertise au greffe de la juridiction dans un délai déterminé.
L’affaire a été appelée à l’audience le 10 juin 2025. Elle a finalement été retenue le 24 juin 2025.
M. [T] et Mme [E], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les demandeurs exposent que leur propriété connait de nombreux désordres résultant des travaux réalisés par la société Lilleco : « absence d’isolation de la toiture principale, manquement d’une fenêtre au deuxième étage, côté jardin (poutre en bois qui pourri[t]), le manquement d’étanchéités au niveau de la toiture secondaire (Fuites et courants d’air observés), gouttière non raccordée au récupérateur d’eau, débris présents dans le jardin ». Ils font valoir qu’il serait utile d’établir les causes exactes des désordres, de déterminer la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires et efficaces, et de déterminer les responsabilités encourues.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs produisent une copie partielle d’un devis du 21 novembre 2023 ne comportant aucune mention d’acceptation, une copie d’un constat de carence de tentative de conciliation avec la défenderesse, un courrier de mise en demeure daté du 5 janvier 2025 dont aucun élément n’étaye l’envoi ou la réception et des photographies d’un immeuble non datées et non localisables.
Ces éléments sont insuffisants pour étayer la vraisemblance des désordres allégués comme l’existence d’un lien contractuel avec la société défenderesse de sorte qu’il convient de considérer que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 de sorte que leur demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la demande d’autorisation d’exécution des travaux
Les demandeurs expliquent que depuis 2024, les désordres affectent directement la salubrité de l’habitation familiale avec leur fille, l’absence d’isolation de la toiture principale engendrant une déperdition thermique importante et les fuites sur la toiture secondaire entraînant des infiltrations qui dégradent les murs et les plafonds.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut également prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé. Le juge des référés peut Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, outre l’absence de précision sur le fondement de la demande soumise, les éléments versés par les demandeurs sont insuffisants pour étayer la vraisemblance des faits utiles à l’examen de leur demande.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [T] et Mme [E].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, sans que cela ne soit contraire à l’équité, la demande de M. [T] et Mme [E] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Rejette la demande d’expertise de M. [P] [T] et Mme [R] [E] au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation à faire finir les travaux par une entreprise tierce aux frais de la société Lilleco France ;
Condamne M. [P] [T] et Mme [R] [E] aux dépens ;
Rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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