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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, URSSAF BOURGOGNE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00271 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ML
JUGEMENT N° 26/10
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Angélique QUEUNE de la SARL CANNET – MIGNOT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 81
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Juin 2025
Audience publique du 13 Janvier 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle inopiné d’un chantier sur lequel intervenait M. [M] [K], auto-entrepreneur chargé de la réalisation de travaux électriques pour le compte d’un particulier.
Par procès-verbal n°15-2021-21, l’organisme social a relevé, à l’encontre du cotisant, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Par courrier du 1er mars 2022, la caisse a informé la SARL [1] de la mise en oeuvre de sa solidarité financière, en sa qualité de donneur d’ordre.
Par courrier recommandé daté du même jour, l’URSSAF de [Localité 4] a notifié à la SARL [1] un redressement d’un montant global de 25 714 euros, correspondant au rappel de cotisations sociales dues par M. [M] [K] au prorata du chiffre d’affaires non déclaré tiré des activités sous-traitées par la société.
Par courrier recommandé du 14 juin 2022 notifié le 18 juin 2022, la société a été mise en demeure de payer cette somme, directement auprès de la caisse, dans un délai d’un mois.
Le 29 juin 2022, la SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Lors de sa séance du 26 septembre 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de la SARL [1]. Cette décision a été notifiée le 03 octobre 2022 par lettre recommandée réceptionnée le 11 octobre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2025, l’URSSAF de Bourgogne a fait signifier à la SARL [1] une contrainte datée du 19 mai 2025, portant sur le recouvrement de la somme de 25 714 euros au titre de la solidarité financière.
Par requête déposée au greffe le 5 juin 2025, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026, suite à un renvoi.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer l’opposition irrecevable ;valider la contrainte du 19 mai 2025 en son montant de 25 714 euros ;condamner la SARL [1] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,38 euros ; débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ; condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition, la caisse rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte est obligatoirement précédée d’une mise en demeure. Elle précise que le cotisant dispose de la possibilité de contester cette mise en demeure en exerçant le recours prévu à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, soit le recours administratif préalable obligatoire, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision. Elle souligne que, de jurisprudence constante, lorsque la commission de recours amiable rend un avis défavorable et que le cotisant n’a pas fait usage de la faculté qui lui est offerte d’introduire un recours juridictionnel, ce dernier n’est plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé du redressement dans le cadre de l’instance en opposition.
La caisse soutient que l’opposition est en l’espèce irrecevable dans la mesure où la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable de la contestation de la mise en demeure du 14 juin 2022, mais n’a pas formé de recours juridictionnel à l’encontre de la décision de rejet rendue le 29 septembre 2022. Elle insiste sur le fait que cette décision a été notifiée à la partie adverse le 11 octobre 2022, et portait expressément mention des voies et délais de recours.
Subsidiairement, sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse affirme que les moyens développés par la demanderesse sont inopérants.
Concernant la solidarité financière, elle soutient en premier lieu qu’elle est fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière de la SARL [1] sur le fondement des articles L.8222-1 et D.8222-5 du code du travail. Elle explique que ces dispositions lui permettent de procéder à la récupération, auprès du donneur d’ordre, des sommes dues par son sous-traitant pour des faits de travail dissimulé dans l’hypothèse où le donneur d’ordre ne s’est pas assuré de la régularité de la situation de son sous-traitant au regard de la législation sociale et ce, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. Elle relève que cette solidarité financière repose sur le non-respect de l’obligation de vigilance incombant au donneur d’ordre, qui se matérialise notamment par l’obligation de se faire remettre une attestation de fourniture des déclarations sociales émanant de l’organisme en charge du recouvrement de ses cotisations sociales.
La caisse indique qu’en l’espèce, il est établi que la SARL [1] a sous-traité une partie de son activité à M. [M] [K], à l’encontre duquel ses services ont établi un procès-verbal de constat de travail dissimulé par dissimulation d’activité. Elle précise que, sur le volet pénal, les faits reprochés ont donné lieu à la régularisation d’une composition pénale par laquelle le sous-traitant a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle ajoute que, dans ces conditions, et dès lors que le donneur d’ordre n’est pas en mesure de justifier de la satisfaction de son obligation de vigilance, elle est fondée à mettre en oeuvre sa solidarité financière.
Sur la prescription, la caisse rappelle qu’en vertu de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, le délai triennal de prescription est porté à cinq ans en cas de travail dissimulé. Elle ajoute que la prescription opposée au donneur d’ordre suit un régime identique à celle du sous-traitant, et est ainsi interrompue par la délivrance de la première mise en demeure.
Elle précise qu’en l’espèce, le premier acte interruptif de prescription correspond à la mise en demeure notifiée à M. [M] [K] le 18 mai 2022, soit avant l’écoulement du délai de prescription des cotisations les plus anciennes, fixé au 30 juin 2023. Elle soutient ainsi que les cotisations 2017 ainsi que l’ensemble des cotisations postérieures ne sont pas prescrites.
Sur le quantum de la créance, la caisse explique que M. [M] [K] relève du statut micro-social et que l’assiette à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales est celle visée à l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, soit le chiffre d’affaires. Elle indique que le rappel de cotisations sociales, calculé en considération de cette assiette, est conforme à la législation applicable.
La SARL [1], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; déclare les cotisations réclamées au titre des années 2017 et 2018, pour un total de 11 247 euros, prescrites ; constate que l’URSSAF de Bourgogne ne justifie pas du quantum de sa créance ; condamne la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Sur le fondement des demandes de la caisse, la société indique que la demanderesse se prévaut des dispositions de l’article L.8222-2 du code du travail, qui instaurent un principe de solidarité financière du donneur d’ordre dont le sous-traitant a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, sans même justifier de la réalité de ce procès-verbal. Elle précise que cette pièce ne lui a jamais été communiquée, en dépit de réclamations répétées. Elle affirme ainsi qu’en l’état du dossier, l’organisme social ne justifie pas de la satisfaction des conditions prévues par les textes.
Sur la prescription, l’opposante rappelle que la contrainte porte sur un rappel de cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2020. Elle argue de ce que le délai de prescription applicable en la matière est de trois ans à compter de la dernière année de contrôle. Elle affirme qu’en l’espèce, le délai a été interrompu à la date de notification de la lettre d’observations, soit le 28 avril 2022 et que les cotisations réclamées au titre des années 2017-2018 sont en conséquence prescrites.
Sur le quantum de la créance, la société affirme que le rappel de cotisations sociales a été calculé sur la base d’une assiette erronée. Elle précise à cet égard que l’inspecteur a pris en compte le chiffre d’affaires de M. [M] [K], en lieu et place du résultat, et en conséquence que la caisse ne justifie pas du quantum de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition et des demandes formulées par la SARL [1]
Il convient liminairement de rappeler qu’en vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’opposition à contrainte relève d’un régime distinct des autres recours soumis à l’appréciation du pôle social, codifié à l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”.
En l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne soutient que l’opposition formée par la SARL [1] est irrecevable en ce que la commission de recours amiable, saisie de la contestation de la mise en demeure notifiée à la société préalablement à la signification de la contrainte litigieuse, a rejeté le recours lors de sa séance du 26 septembre 2022 et que cette décision, valablement notifiée, n’a fait l’objet d’aucun recours juridictionnel.
Il convient tout d’abord de constater que l’argument développé par la caisse ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité de l’opposition mais d’irrecevabilité des demandes formées par l’opposante dans le cadre de son recours.
En effet, la recevabilité de l’opposition est exclusivement subordonnée à la satisfaction des formes et délais de saisine du tribunal judiciaire.
Or force est de constater que la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée à la SARL [1] le 23 mai 2025, laquelle a formé opposition par requête déposée au greffe le 5 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours suivant sa signification.
L’opposition est en conséquence recevable.
S’agissant toutefois de la recevabilité des demandes formées par la SARL [1], l’URSSAF de Bourgogne relève à bon droit que, de jurisprudence constante, le cotisant dûment informé des voies et délais de recours qui n’a pas contesté la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Civ 2, 4 avril 2019, n°18-12.014).
Dans cette hypothèse, seuls les moyens tirés de l’irrégularité de la contrainte et/ou de l’acte de signification sont recevables.
Il convient en l’espèce de constater que l’ensemble des demandes formulées par la SARL [1] repose sur le caractère infondé du redressement.
Or l’URSSAF de Bourgogne justifie de ce que la cotisante a saisi la commission de recours amiable de la contestation de la mise en demeure du 16 mai 2022, notifiée préalablement au titre du redressement en cause, laquelle a rendu un avis défavorable le 26 septembre 2022.
Il n’est pas contesté que la défenderesse n’a pas formé de recours juridictionnel à l’encontre de cet avis, valablement notifié le 11 octobre 2022, qui portait pourtant expressément mention des voies et délais de recours.
Il en résulte que la SARL [1] n’est pas recevable à contester le bien-fondé du redressement dans le cadre des présentes.
En conséquence, l’intégralité des demandes formulées par l’opposante doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L.8222-1 du code du travail dispose que :
“Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’un prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.”.
L’article L.8222-2 du même code précise que toute personne qui méconnaît les dispositions susvisées est notamment tenue solidairement, avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
Il convient en l’espèce de rappeler que la contrainte porte sur la mise en oeuvre de la solidarité financière de la SARL [1], suite à l’établissement d’un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité à l’encontre de l’un de ses sous-traitant, M. [M] [K].
Plus précisément, par courriers du 1er mars 2022, l’URSSAF de Bourgogne a informé l’opposante de la mise en oeuvre de sa solidarité et lui a adressé une lettre d’observations emportant redressement de la somme de 25 714 euros, correspondant au rappel de cotisations sociales dû par M. [M] [K] au prorata du chiffre d’affaires non déclaré tiré des activités sous-traitées par la société.
Par courrier recommandé daté du 14 juin 2022, et notifié le 18 juin 2022, la société a été mise en demeure de payer cette somme, directement auprès de la caisse, dans un délai d’un mois.
Comme exposé supra, en l’absence de contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable, saisie à l’encontre de la mise en demeure préalable, les demandes formées par la SARL [1] sont irrecevables.
Etant rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant, il convient nécessairement de valider la contrainte du 19 mai 2025 en son montant de 25 714 euros, et de condamner la SARL [1] au paiement de cette somme.
Sur les frais de signification de la contrainte
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 euros, seront mis à la charge de l’opposante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [1] succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
L’équité commande en outre de condamner la SARL [1] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par la SARL [1] recevable ;
Dit que les demandes formées par la SARL [1], relatives à la contestation du bien-fondé du redressement, sont irrecevables ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de [Localité 4] le 19 mai 2025, et signifiée le 23 mai 2025, en son montant de 25 714 (vingt-cinq-mille-sept-cent-quatorze) euros, correspondant au rappel de cotisations sociales dû par la SARL [1] au titre de la solidarité financière ;
Condamne la SARL [1] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,38 euros (soixante-quinze euros et trente-huit centimes) ;
Met les dépens à la charge de la SARL [1];
Condamne la SARL [1] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 500 (cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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