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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 août 2025, n° 23/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Août 2025
minute n°
N° RG 23/02999
N° Portalis DBYS-W-B7H-MLJ2
— ------------
[A] [P] épouse [R]
C/
[U] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Louapre
CE + CCC : Me Ramzi
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 01 Juillet 2025 prorogé au 14 Août 2025
ENTRE :
[A] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003137 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES – 98
ET :
[U] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SARL RAMZI SAHLI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 63
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
RAPPELLE que la loi française est applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
RAPPELLE que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A] [P], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3] (TUNISIE),
et de
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 1] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 27 juin 2020, date de fin cohabituation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [P] de sa demande visant à conserver l’usage du nom marital,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête conjointe en divorce ayant été déposée au greffe le 16 février 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [A] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [A] [P] et Monsieur [U] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [A] [P],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [R] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 14h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, et le mercredi des semaines impaires, de 14h à 18h,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, à charge pour Monsieur de confirmer au moins deux semaines à l’avance l’exercice de son droit,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT qu’à défaut par Monsieur [U] [R] d’exercer son droit de visite et d’hébergement, les frais de garde des enfants (centre aéré, périscolaire…) seront pris en charge par lui,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à régler à Madame [A] [P] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [P],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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