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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 juin 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/549
AFFAIRE : N° RG 24/00498 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3N67
Copie exécutoire à :
Maître Thomas LEMARIE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FIDUCRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
BELGIQUE
représentée par Maître BAUDARD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Thomas LEMARIE de l’ASSOCIATION L&P, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [V], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 11 Avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mai 2015, Monsieur [I] [L], domicilié au moment des faits, [Adresse 9] (Belgique) a ouvert un compte à vue à usage personnel n° [XXXXXXXXXX06] auprès de la société de droit belge ING BELGIQUE SA.
A compter du mois de septembre 2016, la société ING BELGIQUE SA a constaté des dépassements non autorisés sur le compte à vue ouvert par Monsieur [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2016, la société ING BELGIQUE SA a mis en demeure Monsieur [L] de régulariser les dépassements non autorisés.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société ING BELGIQUE SA a cédé sa créance à la SA FIDUCRE, laquelle a procédé à une nouvelle mise en demeure de Monsieur [L] par courrier en date du 23 novembre 2017 d’avoir à régulariser les dépassements non autorisés. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.
Par acte en date du 11 septembre 2024, la SA FIDUCRE a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS en paiement du solde débiteur de son compte à vue.
Par jugement avant-dire-droit en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer sur la recevabilité des demandes de la SA FIDUCRE au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
A l’audience du 11 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA FIDUCRE demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 8 579,97 euros au titre du solde débiteur de son compte à vue ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte à vue formée contre Monsieur [L], la SA FIDUCRE, se fondant sur les dispositions des articles 3, 6 et 9 du règlement Rome I du 17 juin 2008, R632-1 du code de la consommation, 12 du code de procédure civile, 1690 ancien, 2262 bis ancien et 1154 ancien du code civil belge et 27 bis de la loi belge du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, soutient que la loi applicable au contrat conclu avec Monsieur [L] est la loi belge. Il expose d’une part qu’il s’agit de la loi choisie par les parties et d’autre part que la SA FIDUCRE exerce son activité en Belgique et que Monsieur [L] avait sa résidence habituelle en [7] au moment de la conclusion du contrat. La SA FIDUCRE ajoute que l’article R.312-35 du code de la consommation français ne peut s’analyser en une loi de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I du 17 juin 2008 et est donc inapplicable au litige. La SA FIDUCRE avance par ailleurs que le délai de prescription belge étant de 10 ans en matière de crédit à la consommation et que le compte de Monsieur [L] ayant été clôturé au cours de l’année 2017, sa demande en paiement n’est pas prescrite. La SA FIDUCRE avance en outre que la société ING BELGIQUE SA a informé Monsieur [L] de la cession de sa créance à la SA FIDUCRE et a ainsi satisfait à son obligation de notification du débiteur, ajoutant qu’en tout état de cause, la signification de l’assignation vaut notification de la cession de créance.
Monsieur [L], régulièrement assigné par remise de l’acte à personne n’était ni présent ni représenté.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, la décision étant rendue par sa mise à disposition par le greffe.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement formée par la SA FIDUCRE contre Monsieur [L] au titre du solde débiteur du compte à vue
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 6 du règlement CE n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne agissant dans l’exercice de son activité professionnelle est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci ; et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Les parties peuvent également choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
Aux termes de l’article 9 du règlement CE n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
En l’espèce, la SA FIDUCRE verse aux débats la demande d’ouverture de compte signée par Monsieur [L] le 19 mai 2015. Il en résulte qu’au moment de l’ouverture dudit compte, pour des besoins étrangers à son activité professionnelle, Monsieur [L] était domicilié en Belgique. Par ailleurs, le contrat a été conclu avec la société ING BELGIQUE SA, société de droit belge, ayant son siège social [Adresse 5], en Belgique, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
En outre, la SA FIDUCRE produit aux débats le règlement général des opérations de la société ING BELGIQUE SA, lequel mentionne dans son article 61 « tous les droits et obligations du client et d’ING sont soumis au droit belge ». Monsieur [L] et la société ING BELGIQUE SA ont par conséquent accepté de soumettre leur contrat à la loi belge.
Il en résulte qu’au regard des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du règlement Rome I du 17 juin 2008, la loi applicable au contrat conclu entre Monsieur [L] et la société ING BELGIQUE SA est la loi belge.
L’article R312-35 du code de la consommation français, qui n’est qu’une règle d’ordre procédural, ne saurait être considérée comme une loi de police au sens de l’article 9 du Règlement Rome I du 17 juin 2008, la sauvegarde des intérêts publics de la France n’étant pas en jeu, le caractère d’ordre public dans l’ordre juridique interne et l’obligation faîte au juge d’en contrôler d’office le respect par le professionnel étant à eux-seuls insuffisants pour lui conférer la nature de loi de police.
Il convient par conséquent de ne pas faire application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation français au présent litige.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la prescription de la demande
Aux termes de l’article 2262 bis du code civil belge dans ses dispositions applicables au présent litige, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
En l’espèce, la SA FIDUCRE verse aux débats l’historique financier du compte à vue ouvert par Monsieur [L]. Il en résulte que celui-ci est constamment déficitaire depuis le 7 novembre 2016.
L’assignation de la SA FIDUCRE étant datée du 11 septembre 2024, soit antérieure à l’expiration du délai de prescription décennal, l’action en paiement de la SA FIDUCRE dirigée contre Monsieur [L] n’est pas prescrite.
Sur la qualité à agir de la SA FIDUCRE
Aux termes de l’article 1690 du code civil belge, dans sa version applicable au présent litige, la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé et reconnue par celui-ci.
En outre, la jurisprudence belge retient que la signification de l’acte introductif d’instance au débiteur cédé vaut notification de la cession de créance.
En l’espèce, la SA FIDUCRE verse aux débats un courrier lui ayant été adressé par la société ING BELGIQUE SA en date du 9 septembre 2021 par lequel celle-ci mentionne avoir cédé la créance qu’elle détient sur Monsieur [L] relative au solde débiteur du compte à vue de celui-ci, la cession étant intervenue le 23 novembre 2017.
La SA FIDUCRE produit en outre un courrier en date du 23 novembre 2017 adressé à Monsieur [L] informant ce dernier de ladite cession de créance.
Si ce courrier ne saurait à lui seul attester de la notification de la cession de créance à Monsieur [L], en absence de preuve de la réception de celui-ci par ce dernier, il y a lieu de considérer que l’obligation de notification de la cession de créance à Monsieur [L] a été respectée, tenant la signification à ce dernier de l’acte introductif d’instance en date du 11 septembre 2024.
Il en résulte que la SA FIDUCRE a qualité à agir contre Monsieur [L].
Sur le fond de la demande
Aux termes de l’article VII.106 du code de droit économique belge, reprenant les termes de l’article 27 bis§1 de la loi belge du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, en cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement, autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : le solde restant dû ; le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur ; le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû ; les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu’elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants : 10% au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu’à 7 500 euros ; 5% au maximum calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7 500 euros.
En l’espèce, la SA FIDUCRE verse aux débats l’historique financier du compte à vue de Monsieur [L]. Il apparaît d’une part que celui-ci a été clôturé par la société ING BELGIQUE SA le 24 novembre 2017 suite à un courrier de mise en demeure adressé par la société ING BELGIQUE SA à Monsieur [L] en date du 12 octobre 2017 produit également aux débats par la SA FIDUCRE. D’autre part, il apparaît également que le solde débiteur dudit compte à vue au jour de la clôture de celui-ci est de 8 579,97 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [L] à payer à la SA FIDUCRE la somme de 8 579,97 euros au titre du solde débiteur de son compte à vue.
Il y a lieu en revanche de débouter la SA FIDUCRE de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, cette dernière ne faisant pas partie des sommes limitativement énumérées à l’article VII.106 du code de droit économique belge pouvant être réclamées par le prêteur à l’emprunteur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA FIDUCRE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Suivant la demande de la SA FIDUCRE, il sera dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition par le greffe, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA FIDUCRE la somme de 8 579,97 euros au titre du solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX06] ;
DEBOUTE la SA FIDUCRE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA FIDUCRE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffiere Le juge des contentieux de la protection
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