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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 juin 2025, n° 23/04675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 23/04675
N° Portalis DBYS-W-B7H-MPW6
— ------------
[V], [C], [M], [D] [N]
C/
[X], [Z], [U] [J] épouse [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Leone
CE + CCC : Me Poussier
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Juin 2025
ENTRE :
[V], [C], [M], [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES – 250
ET :
[X], [Z], [U] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005962 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES – 345
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[V], [C], [M], [D] [N], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (44),
et de
[X], [Z], [U] [J], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (44), suivant contrat de mariage reçu le 30 août 1993 par Maitre [B] notaire à [Localité 7] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 8 septembre 2022, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que chacun des époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 16 octobre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Madame [X] [J] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20 000 euros payable en 6 annuités sous la forme de versements mensuels de 278 euros,
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur, Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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