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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 mai 2026, n° 25/07841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07841 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYKG
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
[Y] [I]
[W] [I]
C/
Société ALPAVIA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Edith Béatrice NGOUDJO NGAGOUM, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
Société ALPAVIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe en date du 30 juin 2025, Mme [Y] [I] et Mme [W] [I] ont saisi le Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, sur le fondement des articles 5, 6, 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, 1240 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société AlpAvia à leur payer les sommes de :
— 400 euros chacune au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement européen n°261/2004,
— 400 euros chacune au titre de son manquement à l’article 14 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004,
— 400 euros chacune au titre de la résistance abusive,
— 864 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire du 10 mars 2026.
À cette audience, représentées par leur avocat, les demanderesses maintiennent leurs demandes et se réfèrent à leur requête aux termes de laquelle elles indiquent que leur vol a été retardé de plus de quatre heures.
Bien que l’accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société Alpavia ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
DISCUSSION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement :
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique:
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »
En application de l’article 5 du même règlement :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
(…)
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i. au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii. de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii. moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
(…)
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
En application de l’article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
(…)
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
Dans ses arrêts STURGEON n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ces dispositions, il appartiendrait au passager qui sollicite l’indemnisation du retard de son vol de prouver, d’une part, qu’il a réservé un siège pour le vol concerné, et, d’autre part, qu’il s’est présenté à l’heure de l’enregistrement.
Néanmoins, dans son ordonnance C-756-18 du 24 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que le règlement 261/2004 doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif qu’à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ce vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Il s’en déduit que la charge de la preuve de la présence du passager à l’embarquement est renversée et incombe à la compagnie aérienne.
En l’espèce, les demanderesses versent aux débats, les cartes d’embarquement au nom de Mme [Y] [I] pour le vol [Localité 1]-Corfu, vol AL743 du 1er août ainsi que celle de [W] [I] pour le même vol, accompagnées de la photocopie de leur passeport.
L’existence d’une réservation confirmée pour le vol allégué se déduit de la production des cartes d’embarquement, qui reprennent les éléments d’identification du vol et des passagers (numéro, date, heure, provenance et destination du vol ainsi que l’identité du passager).
Or, ces cartes d’embarquement ne mentionnent pas l’heure à laquelle le vol était censé parvenir à destination.
Aucune des pièces produites ne justifie que ce vol ait été retardé de plus quatre heures.
Par conséquent, il conviendra de débouter Mme [Y] [I] et Mme [W] [I] de leur demande au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1240 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi, l’attitude dilatoire observée par l’une des parties est susceptible de donner lieu à indemnisation.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucune des pièces versées ne permet d’établir l’existence d’une faute ou d’une intention de nuire commise par la société AlpAvia.
Par voie de conséquence, il conviendra de débouter Mme [Y] [I] et Mme [W] [I] de leur demande.
3. Sur le manquement de la compagnie aérienne à l’article 14 du règlement :
Aux termes des dispositions de l’article 14 du règlement 261/2004 intitulé « Obligation d’informer les passagers de leurs droits » :
« (…)1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés. ( …) »
Or, le règlement ne prévoit pas de sanction pour le non-respect de ces dispositions.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si l’absence de remise de la notice prévue par l’article 14, 2° du règlement constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, les demanderesses ne démontrent pas que le défaut d’information sur l’assistance et l’indemnisation en cas de vol annulé leur ait causé un préjudice.
Au contraire, les demanderesses font état de démarches amiables préalables en vue d’une indemnisation et ont saisi la présente juridiction.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande sur ce chef.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [I] et Mme [W] [I], ayant succombé, seront condamnées in solidum aux dépens.
5. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [Y] [I] et Mme [W] [I] ayant succombé, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 19 mai 2026, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort :
DÉBOUTE Mme [Y] [I] et Mme [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [I] et Mme [W] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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