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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 4 juin 2025, n° 25/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 04 Juin 2025
Minute n°
N° RG 25/02022 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSW4
— ------------
[G] [R]
[P], [L], [D] [V] épouse [R]
ET
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me Merniz
CE+CCC Me Nanette
notice
Extrait exécutoire [10]
recouvrement AJ
JUGEMENT
du 04 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Manuella BRIAND, 1ère Vice-Président
Greffier :
Christine VILLEROT
Débats en chambre du conseil
à l’audience du 28 avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Juin 2025
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
[G] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES- 35
ET
[P], [L], [D] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
( Bénéficie de l’aide juridictionnelle toale numéro 2024/1229 délivrée le 13 septembre 2024 par le bureau d ‘aide juridictionnelle de [Localité 14])
Rerésentée et plaidant par Me Gladys NANNETTE, avocat au barreau de NANTES – 311
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] (TUNISIE),
et
Madame [P] [L] [D] [V], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’Officier de l’État civil de la commune de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ACCORDE à Madame [P] [V] l’attribution du droit au bail du domicile conjugal, sis [Adresse 5],
CONSTATE l’accord des époux pour voir dire que chaque époux prendra en charge la moitié de la dette ménagère commune d’un montant restant dû de 4106,56 € relative au bail d’habitation en date du 04 mai 2021 du domicile conjugal,
CONSTATE que Madame [P] [V] et Monsieur [G] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [P] [V] ,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [R] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
o Chaque fin de semaine paire du samedi matin 10h au dimanche 18h,
o La moitié de l’ensemble des vacances scolaires : première moitié chez le père les années paires, et seconde moitié chez le père les années impaires et inversement ;
o Pendant les vacances d’été : le père aura l’enfant commun la première quinzaine de juillet et d’août les années paires, et la seconde quinzaine de juillet et d’août les années impaires ;
à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère au début de sa période de vacances, et la mère viendra chercher l’enfant au domicile du père à la fin de sa période de garde.
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi fixée,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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