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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 25/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03800 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJH3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 25/03800 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJH3
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [V] [I] [P], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [U] [O] [W] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie CINTRAT, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffière : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Nathalie CINTRAT, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[V] [I] [P]
[U] [O] [W] [R] épouse [E]
et au commissaire de justice
N° RG 25/03800 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJH3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 5 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a condamné Mme [V] [P] à payer à Mme [U] [R] la somme provisionnelle de 12 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2024 au titre du prix de cession de parts sociales selon acte du 21 décembre 2018. Le juge des référés a accordé un délai de paiement de 24 mois à Mme [P].
Suivant commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 4 septembre 2025, la somme de 14 418,67 euros a été réclamée à Mme [P] au visa de l’ordonnance susmentionnée.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Mme [P] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de contestation du commandement.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Mme [P], représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— à titre principal, constater la nullité de la signification de l’ordonnance du 5 février 2025 et l’irrégularité du commandement du 4 septembre 2025 et en ordonner la mainlevée ;
— à titre subsidiaire, constater l’irrégularité de la signification de l’ordonnance du 5 février 2025 et du commandement du 4 septembre 2025 et en ordonner la mainlevée ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater le caractère abusif de la procédure de saisie-vente et en ordonner la mainlevée ;
— subsidiairement, accorder un échelonnement de la dette ;
— en tout état de cause, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— débouter Mme [R] de ses prétentions ;
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (s’agissant probablement d’une erreur matérielle dans la désignation de Mme [P] dans les écritures).
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir qu’en application des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L 221-1 et suivants et R 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, son action est recevable devant le juge de l’exécution. Elle argue de la nullité de la signification de l’ordonnance rendue le 5 février 2025 sur le fondement des articles 654 et suivants du code de procédure civile eu égard à l’adresse indiquée au [Adresse 3] à laquelle elle n’a jamais résidé. Elle précise qu’il s’agit de l’adresse du local loué pour l’exercice de son activité libérale mais auquel elle n’a plus accès en raison du conflit familial entourant son activité. Elle ajoute que pour la mise à exécution de la décision, la défenderesse a pourtant utilisé l’adresse de son domicile, preuve de sa parfaite connaissance de l’information.
A titre subsidiaire, s’agissant de la saisie, Mme [P] expose sur le fondement des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que la mesure envisagée par la défenderesse est frustratoire en ce que la saisie des biens meubles et des comptes est source de pression pour une dette de moins de 15 000 euros et ce alors qu’elle est de bonne foi et fait face à des charges importantes. Elle ajoute que Mme [R] a opéré une saisie abusive fondée sur une cession de partie qui a été une source de difficulté dès lors que l’accès à la comptabilité et aux comptes de la structure lui a été empêché par la défenderesse et deux autres associés, outre les versements effectués par Mme [R] sans motif et à son profit avant la cession de parts sociales.
Mme [P] fait appel par ailleurs à l’article 1343-5 du code civil au regard de sa situation financière et des conséquences disproportionnées de l’exécution de l’ordonnance du 5 février 2025.
Mme [R], représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— débouter Mme [P] de ses prétentions ;
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir que la signification de l’ordonnance du 5 février 2025 n’est pas entachée de nullité au regard de sa signification le 5 mars 2025 à la même adresse que celle indiquée à l’assignation par Mme [P] elle-même.
S’agissant de la proportionnalité de la saisie, Mme [R] soutient que le montant de sa créance et la carence de Mme [P] pendant plusieurs mois en dépit de ses revenus conséquents justifie son choix de mode d’exécution forcée. Elle considère par ailleurs qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé à la demanderesse au regard de l’existence d’une autre saisie par le Crédit Agricole et du précédent délai de paiement accordé par le juge des référés et qui n’a pas été respecté.
Enfin, Mme [R] expose que la procédure engagée par Mme [P] révèle sa mauvaise foi et lui a causé un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification de l’ordonnance de référé du 5 février 2025
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance du 5 février 2025 a été effectuée par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025. L’adresse figurant sur l’acte de signification est [Adresse 3], soit la même adresse que celle mentionnée à la procédure de référé à laquelle Mme [P] était représentée par un conseil, et que celle figurant sur les actes de procédure de la présente instance. Il apparaît qu’une autre adresse a également été utilisée, à savoir le [Adresse 4], et qui correspond à celle figurant sur les avis d’imposition et courriers versés aux débats par Mme [P].
Aussi, Mme [P] ne peut en conclure qu’une cause de nullité ou d’irrégularité touche l’acte de signification de l’ordonnance du 5 février 2025 dès lors que si la première adresse correspond à celle de son local professionnel, elle l’utilise elle-même dans le cadre de la présente procédure et que la seconde adresse retrouvée par le commissaire de justice correspond à son domicile.
Mme [P] ne démontre pas à quel titre l’utilisation de l’une ou l’autre de ces adresses serait cause de nullité ou d’irrégularité ni le préjudice qu’elle en aurait subi, notamment s’agissant d’une impossibilité d’accéder au local professionnel, et sera par conséquent déboutée de ce chef.
Sur le caractère abusif du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que Mme [P] a été condamnée par ordonnance de référé du 5 février 2025, signifiée le 5 mars 2025, à payer à Mme [U] [R] la somme provisionnelle de 12 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2024 au titre du prix de cession de parts sociales selon acte du 21 décembre 2018.
Elle ne démontre pas avoir respecté l’échéancier qui lui avait été accordé, seul un paiement de l’ordre de 512,52 euros ayant été effectué le 8 octobre 2025. Si Mme [R] ne verse aucune pièce tendant à indiquer qu’une démarche amiable avant signification du commandement de saisie ait été engagée, l’ordonnance du 5 février 2025 a spécifiquement précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette devient immédiatement exigible sans nouvelle action en justice et peut entraîner une procédure d’exécution.
Dès lors, en présence d’un titre exécutoire ayant constaté une créance liquide et exigible, Mme [R] pouvait faire le choix de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente dont l’effet n’est toutefois pas similaire à une saisie-attribution privant de manière immédiate le débiteur des fonds saisis sur ses comptes bancaires. Or, en l’état, il s’agit avant tout d’une mesure d’exécution ayant pour finalité une forte incitation du débiteur à régler sa dette.
Dès lors, au regard du montant de celle-ci, soit 14 418,67 euros, et ce alors qu’aucun acte de saisie subséquent n’a manifestement été délivré, aucun abus ne découle du commandement signifié le 4 septembre 2025 à l’encontre de la demanderesse et celle-ci sera déboutée de sa prétention aux fins de mainlevée sur ce fondement ainsi que d’indemnisation pour abus de saisie.
Sur les délais de paiement
L’article R 121-1 alinéa 1er du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [P] sollicite un délai de paiement, ce dont elle a déjà bénéficié suivant ordonnance du 5 février 2025 sans pour autant démontrer avoir respecté un échéancier. Or, elle ne dispose d’aucun élément nouveau dans sa situation personnelle permettant de garantir sa capacité à respecter un nouveau délai de paiement au regard de ses revenus et de ses charges dont elle verse des pièces justificatives.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder un nouveau délai de paiement à Mme [P] dans ces conditions et elle sera déboutée de ce chef.
Sur la prétention reconventionnelle de Mme [R]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, sans fonder juridiquement sa prétention dans ses écritures, ni faire figurer cette prétention dans son dispositif, Mme [R] ne verse aucune pièce tendant à établir l’existence d’un préjudice. Elle sera ainsi déboutée de sa prétention.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], succombant, sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Mme [V] [P] de ses prétentions.
Déboute Mme [U] [R] de sa prétention indemnitaire.
Condamne Mme [V] [P] à payer à Mme [U] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [V] [P] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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