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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2EQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[R], [O], [C], [N], [Y] [F] épouse [I]
[G], [B], [U] [I]
[W], [U], [B] [I]
[Z], [H], [P] [F]
[E], [V], [K], [B] [F]
[J], [Z], [H], [L] [F]
C/
S.A. GENERALI VIE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
la SELARL LRB – 110
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R] [F] épouse [I], tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille [W] [I], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [I] représentée par sa mère Madame [R] [I], représentante légale, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [F] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants, [J] et [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. GENERALI VIE (RCS PARIS N°602062481), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant :Maître Yann PLACAIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2EQ du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [H] [F] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 7] (18) est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 8] laissant à sa succession Mme [T] [A], son épouse survivante avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et ses deux enfants, M. [Z] [F] et Mme [R] [F] épouse [I].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le versement de capitaux dus en vertu de contrats d’assurance vie souscrits par M. [H] [F] auprès de GENERALI VIE en dépit de la communication des documents réclamés par l’assureur, Mme [G] [I], Mme [R] [F] épouse [I] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [I], M. [Z] [F] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mme [E] [F] et M. [J] [F] ont fait assigner en référé la S.A. GENERALI VIE par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 afin de solliciter, au visa des articles L 132-23-1 du code des assurances et 835 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse à :
— procéder sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance au versement du capital du contrat E-XAELIDIA n° 21774453 et du capital du contrat R PEP n° 22560970,
— payer à titre provisionnel en sus du capital les intérêts au triple du taux légal à compter du délai d’un mois suivant la réception des documents adressés par le notaire les 21/05/24 et 05/11/24, soit à compter des 22/06/24 et 06/12/24,
— payer une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A. GENERALI VIE demande de constater que :
— le capital du contrat E-XAELIDIA n° 21774453 a été versé par moitié aux bénéficiaires usufruitiers le 27 mai 2025 et que les intérêts sont dus un mois après la réception de la mainlevée du créancier nanti, le CREDIT FONCIER, soit le 3 mars 2025 jusqu’au 27 mai 2025 aux seuls bénéficiaires, Mme [R] [I] et M. [Z] [F],
— elle versera la somme de 8 365,55 € à Mme [R] [I] et celle de 8 091,63 € à M. [Z] [F] à ce titre,
— le capital du contrat R PEP n° 22560970 et les intérêts ne peuvent être accordés, faute de mainlevée d’un nantissement du 24 avril 2012,
et elle conclut au rejet du surplus des demandes, en soulignant que :
— le premier contrat faisait l’objet d’une délégation de créance, de sorte qu’elle ne pouvait se libérer du capital qu’après mainlevée de la garantie qui n’est intervenue que le 3 février 2025, ce dont elle ne peut être tenue responsable,
— suite au calcul des intérêts dus à ce titre, elle s’en libérera dans les prochains jours,
— le capital du deuxième contrat était doublement nanti au bénéfice de la BANQUE CIC OUEST, et malgré ses démarches, elle n’a pu en obtenir la mainlevée,
— l’attestation produite ne concerne pas les nantissements notifiés et si elle a pu obtenir finalement la mainlevée attendue au titre du prêt de 395 180 €, celle relative au prêt de 55 622,08 € est toujours en attente en raison d’une erreur sur la date de ce prêt, ce qui est constitutif d’une contestation sérieuse.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs réclament la condamnation de la S.A. GENERALI VIE :
— sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à procéder au versement du capital du contrat R PEP n° 22560970,
— à payer à titre provisionnel en sus du capital la somme de 7 741,80 € au titre des intérêts échus suite au versement tardif du contrat E-XAELIDIA n° 21774453, et les intérêts sur le capital du contrat R PEP n° 22560970 au double du taux légal pour la période du 21/05/24 au 21/07/24 et au triple du taux légal pour la période postérieure,
— à payer une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que :
— le capital du premier contrat n’a été versé qu’après l’assignation,
— ils n’ont été informés que tardivement du nantissement,
— le calcul du détail des intérêts réclamés est présenté,
— s’agissant du deuxième contrat, la mauvaise foi de GENERALI est à son comble au vu des différents documents réclamés à la BANQUE CIC OUEST et de ceux que cette dernière a communiqués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat E-XAELIDIA n° 21774453 :
Il est reconnu que le capital du contrat E-XAELIDIA n° 21774453 a été versé et plus aucune demande n’est formulée à ce titre.
S’agissant des intérêts, la S.A. GENERALI VIE offre de régler une somme supérieure à celle qui est réclamée. Il lui sera donc donné acte de ce qu’elle s’engage à payer les sommes dont elle se reconnaît débitrice et qui ne sont pas sérieusement contestables.
Sur le contrat R PEP n° 22560970 :
La S.A. GENERALI VIE produit un nantissement du 24/04/2012 portant sur le contrat RPEP n° 5986, dont on peut vérifier sur le bulletin d’adhésion que c’est le même contrat enregistré sous la référence n° 22560970 pour garantie d’une caution DOYENNE SALONS concernant la S.C.I. DU PRIEURE pour lequel la BANQUE CIC OUEST n’a pas donné de mainlevée expresse, en dépit des multiples formalités déjà réalisées.
Certes, un mail de cette banque semble indiquer que cet engagement ne figure pas dans ses livres. Toutefois, ce mail ne vaut pas mainlevée du nantissement consenti à son profit. Il résulte d’un courriel du 3 octobre 2025 que la banque a été une nouvelle fois et précisément interrogée en ce sens, de sorte que la S.A. GENERALI VIE oppose une contestation sérieuse en l’état à la demande des consorts [F] [I].
La demande sera donc rejetée en l’état.
Sur les frais :
Le seul fait que la S.A. GENERALI VIE soit débitrice d’intérêts de retard établit indiscutablement qu’elle a failli à ses obligations de paiement en temps et en heure, de sorte qu’elle doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. GENERALI VIE de ce qu’elle s’engage à payer la somme de 8 365,55 € qu’elle reconnaît devoir à Mme [R] [I] et celle de 8 091,63 € qu’elle reconnaît devoir à M. [Z] [F] au titre des intérêts de retard sur le capital du contrat E-XAELIDIA n° 21774453,
Condamnons la S.A. GENERALI VIE à payer la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [G] [I], Mme [R] [F] épouse [I] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [I], M. [Z] [F] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mme [E] [F] et M. [J] [F],
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A. GENERALI VIE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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