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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00724 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KELI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [C] [X] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [A]
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [D]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [15]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [P] [B], employé par la Société [15] [Localité 14], a été victime d’un accident du travail survenu le 11 décembre 2020, s’agissant d’une dépression réactionnelle dans le cadre d’échanges tendus avec un collègue de travail.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] a notifié le 19 décembre 2022 à la Société [15] le taux d’ incapacité permanente (IPP) opposable à son encontre fixé à 10 % à compter du 19 octobre 2022.
Contestant le taux d’IPP attribué, la Société [15] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 13 avril 2023 notifiée par courrier daté du 18 avril 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 12 juin 2023 la Société [15] a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [15] [Localité 13], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 19 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [15] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger le taux d’IPP inopposable ou à tout le moins le ramener à 0 % en l’absence de transmission des éléments médicaux justifiant la fixation d’un taux d’ incapacité de 10 % et notamment la transmission de l’avis et des conclusions motivées donnés à la Caisse ainsi que les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé,
— à titre subsidiaire fixer le taux d’IPP à 5%,
— à titre encore plus subsidiaire, ordonner une expertise médicale confiée à un expert psychiatre.
Au soutien de ses demandes la Société [15] relève l’absence de transmission par la Caisse et par la [11] d’un dossier médical complet auprès de son médecin consultant justifiant l’inopposabilité de l’attribution du taux d’IPP. Elle indique que les observations médicales de son médecin consultant démontrent l’existence d’un litige d’ordre médical auquel la [11] n’a pas répondu justifiant l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle considère sur la base de l’avis médical de son médecin consultant qu’aucun élément ne permet de justifier l’évaluation du taux d’ incapacité permanente de Madame [P] [B] à hauteur de 10 %, ce qu’autant qu’aucun avis en psychiatrie n’a été sollicité par le médecin-conseil de la Caisse en vue de l’évaluation du taux d’IPP.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [X] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures en date du 19 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [15].
Au soutien de sa prétention la Caisse considère que c’est seulement suite à la désignation du médecin expert que le médecin-conseil est tenu de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et qu’en tout état de cause la sanction de l’inopposabilité ne saurait être encourue alors qu’elle-même n’est pas détentrice du rapport médical couvert par le secret médical. Elle estime par ailleurs que le taux d’IPP a correctement été évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [11] composée de deux médecins. Selon la Caisse le médecin-conseil après avoir pris connaissance du rapport du médecin assistant l’employeur a maintenu l’évaluation du taux d’IPP à 10 %. Enfin, elle ajoute qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médicale justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire qui ne saurait par ailleurs suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la [11] a été rendue le 13 avril 2023 et notifiée par courrier daté du 18 avril 2023.
La Société [15] a formé son recours contentieux le 12 juin 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu aux textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [15] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’égard de l’employeur du taux d’IPP attribué au salarié
Suivant l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Selon l’article L142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En l’espèce, il résulte de l’application des textes précités que l’absence de transmission au stade amiable et du recours administratif du dossier médical du salarié au médecin mandaté par l’employeur ne saurait entraîner en tout état de cause l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente de ce salarié, et ce du fait des débats ouverts entre les parties sur cette question devant la présente juridiction par le recours contentieux formé à l’initiative de l’employeur.
Qui plus est, à la lecture des pièces communiquées par la Société [15], il peut être relevé que le Docteur [G] [K], médecin mandaté par la société requérante, dans son mémoire médical sur pièces en date du 09 mars 2023 indique avoir été rendu destinataire du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP émanant de la Caisse adressé par la [11].
Aussi, la demande formée par la Société [15] tendant à l’inopposabilité à son égard de la fixation du taux d’IPP attribué à Madame [P] [B] sera en conséquence rejetée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En outre, il appartient en tout état de cause au tribunal de statuer sur le fond de la demande formée par l’employeur au vu des éléments de preuve dont la juridiction dispose et débattus contradictoirement en application du principe du procès équitable.
En l’espèce, il ressort de la lecture du mémoire médical du Docteur [K], médecin mandaté par la Société [15], en date du 09 mars 2023 qui a pu prendre connaissance du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP de Madame [P] [B] établi par le médecin-conseil de la Caisse et dont il a pu retranscrire le contenu que le certificat médical initial fait état d’une dépression réactionnelle dans le cadre d’un harcèlement moral en lien avec des échanges tendus avec un collègue de travail.
Le Docteur [K] relève que dans ce rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en date du 15 novembre 2022 établi par le Docteur [W], médecin-conseil, aucun avis spécialisé en psychiatrie n’a été sollicité eu égard à la particularité de l’affection dont est victime Madame [P] [B] pour laquelle la date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2022 en retenant la persistance d’une dépression majeure suivie par psychiatre avec inaptitude reconnue par médecin du travail.
Le Docteur [K] fait également mention de l’existence d’un état antérieur chez Madame [P] [B] avec plusieurs épisodes de dépression depuis l’adolescence alors qu’elle est âgée de 35 ans, le médecin-conseil indiquant que les états antérieurs évoluent pour leurs propres comptes.
Le Docteur [K] note encore l’absence de mention par le Docteur [W] des documents présentés par l’assurée en vue de l’évaluation de son taux d’IPP limitant ainsi la possibilité de caractériser la réalité et le contexte de la pathologie présentée par Madame [P] [B], le médecin-conseil ayant finalement retenu un taux d’IPP à 10 % au titre d’un état dépressif persistant avec asthénie importante.
Il apparaît ainsi à la lumière de ces éléments que l’évaluation du taux d’IPP établie par le Docteur [W], médecin-conseil, au titre des séquelles d’une pathologie de nature psychiatrique, n’est pas étayée par des éléments médicaux que Madame [P] [B] aurait pu lui transmettre ni par un avis spécialisé par un médecin psychiatre, s’ajoutant la caractérisation d’un état antérieur chez l’assurée qui présente un historique de pathologies de nature psychiatrique en ayant subi dans le passé plusieurs épisodes de dépression, et ce dès son adolescence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, d’une situation de Madame [P] [B] sur le plan médical insuffisamment documentée, d’un important état antérieur pouvant expliquer chez la salariée une fragilité psychiatrique dont l’accident du travail du 11 décembre 2020 de type anxiété réactionnelle a pu raviver voire aggraver l’état antérieur, et ce tel que le suggère le Docteur [K], il sera fait droit à la demande formée par la Société [15] aux fins de fixation du taux d’IPP de Madame [P] [B] à hauteur de 5 %.
Il n’y pas lieu en effet d’envisager plus avant l’organisation d’une expertise médicale confiée à un expert-psychiatre qui ne serait d’aucune utilité en vue d’éclairer la juridiction au regard du fait que s’agissant d’un contentieux Employeur/Caisse et sous couvert du secret médical seule une expertise sur pièces pourrait être ordonnée et que l’expert judiciaire désigné ne disposerait pas plus d’éléments de la part de la Caisse que ceux limités transmis au médecin consultant de la Société [15].
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
INFIRME les décisions de la [8] du 19 décembre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 13 avril 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [P] [B] au titre de l’accident du travail du 11 décembre 2020 opposable à la Société [15] [Localité 14] à 5 % à la date de consolidation du 18 octobre 2022 ;
DECLARE opposable à la Société [15] [Localité 14] le taux ainsi fixé ;
DIT que la [8] devra transmettre à la [10] compétente le taux ainsi modifié ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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