Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 30 janv. 2025, n° 24/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O] [E] veuve [Z]
Le Moulin Courjon
44830 BOUAYE
assistée de Maître Ingrid LIEBREKS, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [T] [P] [S] [O] [Z]
24 Rue Leboeuf
55700 BAALON
représentée par Maître Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [L] [F] [W] [X] [Z]
La Rigauderie
44830 BRAINS
assisté de Maître Sonia LEVREL, avocate au barreau de RENNES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 décembre 2024
Date des débats : 09 janvier 2025
Délibéré au : 30 janvier 2025
RG N° N° RG 24/03381 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLIS
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Maxime GARDIENNET
CE + CCC à Maître Sonia LEVREL
CCC à Maître Ingrid LIEBREKS + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre Madame [B] [E] et Monsieur [I] [Z] sont nés [L] [Z] et [T] [Z].
Monsieur [I] [Z] est décédé le 3 novembre 2009, laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants.
En qualité de conjoint survivant, Madame [B] [E] veuve [Z] a accepté le bénéfice de la donation entre époux en date du 9 novembre 2004 en faisant porter son option sur le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit de tous les biens dépendant de la succession, s’agissant notamment d’un logement situé La Rigaudière – 44830 BRAINS et de parcelles de terrain dédiées à l’exploitation agricole.
Par acte du 29 mai 2012, Madame [E] veuve [Z] a consenti un bail rural au profit de son fils [L] [Z] portant sur ces parcelles de terre agricole.
Après avoir vécu avec ses enfants, Madame [E] veuve [Z] a quitté le logement en 2015.
Le 9 mai 2015, Madame [E] veuve [Z] a signé un contrat de prêt à usage ou commodat au bénéfice de ses enfants, Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [Z]. Ce prêt n’a jamais été retourné signé par ses enfants.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 mai 2024, Madame [E] veuve [Z] a fait dénoncer le contrat de prêt à usage, précisant vouloir mettre fin au contrat à la date du 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 08 et 10 octobre 2024, Madame [B] [E] veuve [Z], a fait assigner Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de :
— Constater que Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [Z] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé La Rigaudière – 44830 BRAINS ;- Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement situé La Rigaudière – 44830 BRAINS, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;- Condamner solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [Z] à lui régler une indemnité d’occupation d’une somme mensuelle de 950 euros à compter de l’assignation et jusqu’à libération complète des lieux avec remise des clés ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la dénonciation du prêt à usage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle Madame [B] [E] veuve [Z], comparante et assistée de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, Madame [B] [E] veuve [Z] fait valoir l’urgence en raison de ses problèmes de santé qui s’aggravent et entraînent des dépenses conséquentes ; qu’elle souhaite pouvoir disposer du bien dont elle est usufruitière, soit pour l’occuper, soit pour le louer et percevoir des revenus ; qu’elle perçoit seulement une pension d’invalidité qui ne lui permet pas de faire face à son quotidien ; que la succession de son mari n’a pas été réglée, aucun acte de partage n’ayant été signé ; qu’une procédure est en cours devant le tribunal des baux ruraux pour l’expulsion de son fils de l’exploitation agricole suite au non-paiement des fermages et des impôts fonciers ; que la maison d’habitation fait partie intégrante de l’exploitation et qu’elle doit donc en récupérer la jouissance ; que le juge des référés est compétent dès lors qu’il n’y a aucune contestation à trancher dès lors qu’il existe bien un terme à ce contrat, reconduit tacitement d’année en année ; que son fils occupe le bien depuis qu’elle a rédigé ce contrat, et que sa fille [T], qui dispose des clés, l’occupe également lorsqu’elle revient en Loire-Atlantique ; qu’elle est en droit de revendiquer son usufruit sur le bien sans avoir à justifier de sa reprise ; que la demande de médiation judiciaire formulée par son fils a pour seul objet de faire durer le partage.
Monsieur [L] [Z], assisté de son conseil, s’est opposé à l’ensemble des demandes formulées par Madame [B] [E] veuve [Z] au motif que le juge des référés est incompétent. A titre subsidiaire, il estime que ces demandes sont infondées et en toute hypothèse, réclame une mesure de médiation, ainsi que la condamnation de Madame [B] [E] veuve [Z] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu’il n’est justifié d’aucune urgence pour Madame [E] veuve [Z] à récupérer le bien, une procédure étant actuellement en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux en vue de la résiliation du bail, ce qu’il conteste en sa qualité d’exploitant des terres ; qu’il existe une contestation sérieuse sur sa qualité d’occupant sans droit ni titre dès lors que l’immeuble en question est l’accessoire de l’exploitation agricole et qu’il dispose de droits en nue-propriété sur cet immeuble ; qu’il appartient au tribunal judiciaire de trancher le litige relatif aux opérations de compte liquidation partage et de statuer sur la conversion de l’usufruit de Madame [E] veuve [Z] ; que le prêt à usage dont cette dernière se prévaut ne prévoit aucun terme ; que sur le fond, il n’est pas occupant sans droit ni titre, qu’il peut se prévaloir du prêt à usage qui ne pouvait être dénoncé et que dans le cadre des opérations de liquidation partage, Madame [E] veuve [Z] consent à ce que son usufruit soit converti en capital pour permettre à son fils de devenir propriétaire de la maison ainsi que des terres.
Madame [T] [Z], représentée par son conseil, s’oppose aux demandes formulées, disant n’y avoir lieu à référé et sollicite la condamnation de Madame [B] [E] veuve [Z] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, qu’elle n’a pas signé le prêt à usage et ne réside plus dans le logement depuis 2012.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre :
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d’urgence, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [Z] réside dans le logement situé La Rigaudière – 44830 BRAINS, sans qu’il soit toutefois possible de préciser la date d’entrée dans les lieux puisque le contrat de prêt n’a pas été signé par ce dernier, et qu’aucun autre élément produit aux débats ne permet d’en justifier, l’intéressé lui-même évoquant l’année 2020.
S’agissant de l’urgence, Madame [B] [E] veuve [Z] invoque ses difficultés de santé et la nécessité pour elle d’obtenir des revenus complémentaires pour financer ses soins. Elle prétend avoir l’intention de louer le logement ou de l’occuper elle-même.
Or, si elle justifie d’une pension d’invalidité depuis le 22 août 2022, elle n’apporte aucun élément permettant de confirmer l’importance des frais financiers occasionnés par son état de santé, ni l’état actuel de ses ressources et de son patrimoine, en dehors de cette seule pension.
Dès lors, l’urgence apparaît insuffisamment caractérisée.
S’agissant de l’existence d’une contestation sérieuse, il est acquis aux débats qu’une procédure est en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux en vue de la résiliation du bail qui permet à Monsieur [L] [Z] d’exploiter les terres issues de la succession de son père depuis 2012 ; que ce dernier conteste cette résiliation.
Il est également établi que le logement occupé par Monsieur [L] [Z] constitue un accessoire de l’exploitation agricole.
De même, le partage amiable de la succession est toujours en cours puisqu’un projet a été établi le 24 octobre 2023 et n’a pas été validé par les parties ; qu’à défaut de partage amiable, un partage judiciaire pourrait être ordonné par le tribunal judiciaire.
Dès lors, au regard de ces éléments, il existe une contestation sérieuse puisque le litige relève indéniablement de la compétence des juges du fond, qu’il s’agisse du tribunal judiciaire s’agissant de l’éventuel partage judiciaire et/ou de la question de la validité du prêt à usage invoqué pour justifier de la procédure d’expulsion, ou encore du tribunal paritaire des baux ruraux s’agissant du bail rural dont le sort apparaît indissociable de la question de l’occupation de l’habitation qui en permet l’exploitation.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent, de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Madame [B] [E] veuve [Z] de l’ensemble de ses demandes, et de débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande visant à ordonner une médiation.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [E] veuve [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [B] [E] veuve [Z] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [Z] une somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [B] [E] veuve [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande visant à ordonner une médiation ;
CONDAMNE Madame [B] [E] veuve [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [E] veuve [Z] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [L] [Z] et la somme de 500 euros à Madame [T] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Fait ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Stagiaire ·
- Mobilité ·
- Débats ·
- Cartes ·
- Consultation ·
- Ressort
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Veuve ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Droit immobilier ·
- Publicité
- Assureur ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Coopérant ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
- Partage ·
- État des personnes ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Valeur vénale ·
- Habitation ·
- Immobilier ·
- Juge ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Expertise médicale
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Accident du travail
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Transfert ·
- Identification ·
- Sûretés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.