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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWDR
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 mai 2022, la société [1] a effectué une déclaration d’accident du travail selon laquelle le 30 avril 2022, Madame [A] [P], l’une de ses salariées employée en qualité d’ouvrière qualifiée, avait été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Transport de bacs du local de plonge vers sa ligne de production en phase de dégivrage.
Nature de l’accident : Chute de plain-pied sur sol mouillé en transport deux bacs. ».
Un certificat médical initial établi le 30 avril 2022 était joint à l’envoi, et mentionnait que Madame [P] avait souffert d’une « plaie avec section fléchisseur superficiel 3è doigt droit ».
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a diligenté une enquête médico- administrative et a sollicité l’avis de son médecin conseil, puis a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 18 décembre 2023, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [P] à hauteur de 12% au titre de séquelles d’une plaie profonde de la paume de la main droite chez une droitière ayant nécessité une réparation chirurgicale en deux temps, à savoir la persistance d’une déficience de la mobilité du majeur fixe avec flessum fixe associé à un déficit des flexions actives de l’annulaire et de l’auriculaire droit entrainant donc un retentissement dans toutes les prises.
Contestant ce taux, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 07 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, renvoyée à la demande des parties à celle du 15 décembre 2025.
La société [1], dûment dispensée de comparution, se réfère à ses conclusions réceptionnées le 02 décembre 2025 au greffe de la juridiction et tenues pour soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer son recours recevable ;À titre principal :
juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 30 avril 2022 de Madame [P] doivent être évaluées à 8% au regard des observations du Docteur [E] et du barème indicatif d’invalidité ; À titre subsidiaire :
juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Madame [P] ;
ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, avec pour mission de :
lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongation, CFD, comptes rendus…) ;
vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent, et dire s’il était connu avant l’accident du travail de Madame [P], s’il a fait l’objet d’une évaluation, et s’il a été révélé ou aggravé du fait de l’accident ;
vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail du 30 avril 2022 de Madame [P] et qu’il permet de juger de l’état clinique à la consolidation ;
analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la CPAM et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 30 avril 2022 de Madame [P] ;
proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également, si pertinent, les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales ;
à défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux soit au regard d’éléments ou de documents manquants, soit de l’incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées ;
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [1] fait valoir que les observations du médecin mandaté par elle ainsi que le barème d’invalidité justifient la minoration du taux d’IPP attribué à Madame [P].
La requérante ajoute que lesdites observations constituent un commencement de preuve permettant d’établir que la taux d’IPP querellé n’a pas été correctement évalué par le médecin conseil de la CPAM, de sorte que la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale est justifiée.
Par conclusions en date du 16 juin 2025 tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
— constater que les séquelles de la main requièrent une analyse globale de la fonctionnalité de celle- ci, notamment les répercussions dans les différentes prises d’objets ;
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à hauteur de 12% correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème réglementaire relatif aux séquelles de la main dominante chez une salariée travailleuse manuelle ;
— confirmer la décision de la CPAM attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à Madame [P] dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 30 avril 2022 ;
— dire ce taux d’incapacité permanente partielle de 12% opposable à la société [1] ;
— dire n’y avoir lieu à une mesure d’expertise médicale ;
— débouter la société [1] dans toutes ses demandes.
La CPAM soutient qu’au regard des séquelles retenues, le taux d’IPP de la victime a été correctement apprécié au regard des critères posés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et le barème indicatif d’invalidité.
La caisse ajoute que dans son avis, le médecin mandaté par l’employeur n’opte pas pour une approche globale de la fonctionnalité de la main, notamment les répercussions fonctionnelles dans les prises d’objets.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article R 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part en matière d’accidents du travail, et d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ.2ème, 15 mars 2018, n°17-15400), et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.Civ.2ème, 16 septembre 2010, n°09-15935 ; 4 avril 2018, n°17-15786).
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 12 % a été attribué à Madame [P] à compter du 11 octobre 2023, suivant notification de la CPAM en date du 18 décembre 2023.
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son point 1.2.2. relatif aux atteintes des fonctions articulaires des autres doigts que le pouce :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
En tout état de cause, la société [1] produit un avis médical établi le 25 mai 2024 par le Docteur [M] [E], qui affirme : « En ce qui concerne les enraidissements constatés, le barème prévoit, pour un enraidissement total de l’annulaire ou du médius : 4 à 6%.
Dans ce cas très particulier, le médius est raide dans une seule des trois articulations.
On peut donc proposer un taux d’IPP de 2%.
En ce qui concerne l’annulaire, il existe simplement un enraidissement de l’interphalangienne distale, donc d’une articulation sur trois, ce qui justifie également un taux d’IPP de 2%.
Pour l’auriculaire, le taux d'1% est justifié dès lors qu’il s’agit d’une limitation très légère de la flexion/ extension de l’interphalangienne distale.
Donc, même en appliquant un coefficient de synergie, le taux d’IPP ne saurait dépasser 8%. ».
Or, il résulte des différentes pièces produites par la CPAM que Madame [P], droitière, a souffert d’une plaie profonde de la main droite, soit sa main dominante, ce qui a un retentissement dans toutes les prises (pièces n°2 et 6 CPAM).
De plus, le barème d’invalidité prévoit qu’en cas de lésions multiples, l’appréciation se fait sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
Ainsi, c’est à tort que le médecin mandaté par la société [1] a réalisé une appréciation en additionnant les différentes lésions, et a donc fait l’économie d’une prise en compte de la fonction globale de la main, alors même que celle-ci a été initialement lésée par une plaie profonde.
Au final, la société [1] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité de Madame [P] réalisée par la CPAM, de sorte qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la décision entreprise, la société [1], qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la société [1] de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué par la CPAM de l’Artois à hauteur de 12% à Madame [P] à compter du 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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