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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 août 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
SCIC D’HLM GAMBETTA
44, avenue Gambetta
49300 CHOLET
représentée par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
Appartement 45 Etage 4 Bâtiment C
12 Rue Jean Louis Foulquier
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2025
date des débats : 19 juin 2025
délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRBX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gwennolé LE GOURIELLEC
CCC à Monsieur [Y] [X] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 4 mai 2022, la SCIC D’HLM GAMBETTA, a donné à bail à Monsieur [Y] [X] un logement et un emplacement de stationnement situés 12 rue Jean-Louis Foulquier – 44240 La Chapelle-sur-Erdre.
Le 9 octobre 2024, la SCIC D’HLM GAMBETTA a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2094,06 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 2 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 9 janvier 2025, la SCIC D’HLM GAMBETTA a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location susvisé à la date du 10 décembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— Condamner Monsieur [Y] [X] au paiement :
— de la somme principale de 2972,94 euros correspondant au décompte des loyers impayés arrêté au 9 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges ;
— de tous les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’au jour de l’audience, selon décompte actualisé qui sera produit ;
— d’une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer et des charges, sous réserve des indexations, à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à complète reprise des lieux par le bailleur ;
— de la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers et de sa dénonciation à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle la SCIC D’HLM GAMBETTA, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 5783,15 euros selon décompte arrêté au 16 juin 2025. L’office HLM s’est par ailleurs opposé à l’octroi au locataire de tout délai de paiement en l’absence de reprise du paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2024.
Monsieur [Y] [X], comparant, a exposé sa situation personnelle et financière. Il a indiqué avoir commencé à compléter un dossier de surendettement et ne pas exercer d’activité professionnelle au jour de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 9 janvier 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SCIC D’HLM GAMBETTA justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et du commandement de payer demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2024.
Dès lors, Monsieur [Y] [X], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Y] [X] sera par ailleurs condamné à payer à la SCIC D’HLM GAMBETTA une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec indexation selon les termes du contrat de bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SCIC D’HLM GAMBETTA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5783,15 euros au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, montant auquel il convient de soustraire les frais de procédure (319 euros) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif, mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
En outre, apparaissent au décompte, au mois de mars 2024 des pénalités d’enquête d’un montant de 47,86 euros au total.
Or, le bailleur ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé au locataire pour lui demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L.441-3 et L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, de son avis d’imposition ou de non-imposition, de sorte que ces sommes seront retirées du décompte.
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [Y] [X] est sans ressources, qu’il ne perçoit plus d’allocation chômage, et qu’il a déposé une demande de revenu de solidarité active en recherchant un nouvel emploi. En l’état, il ne peut payer de manière régulière son loyer, et seul un retour à l’emploi pourrait lui permettre d’apurer sa dette via un échéancier. Il est également mentionné qu’une aide du fonds de solidarité pour le logement a été envisagée mais qu’il n’a pas été possible de contacter le bailleur.
Monsieur [Y] [X] n’a pas contesté le montant et indique ne pas être en capacité de proposer des délais de paiement.
Dès lors, au regard de la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [Y] [X], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Dans ces conditions, après déduction de ces sommes non justifiées, Monsieur [Y] [X] sera condamné à payer à la SCIC D’HLM GAMBETTA la somme de 5416,29 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 16 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts :
La SCIC D’HLM GAMBETTA, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX 44.
Par ailleurs, il convient de débouter la SCIC D’HLM GAMBETTA de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SCIC D’HLM GAMBETTA, à l’encontre de Monsieur [Y] [X] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 10 décembre 2024, du contrat de bail conclu le 4 mai 2022, portant sur le logement situé 12 rue Jean-Louis Foulquier – 44240 La Chapelle-sur-Erdre et de l’emplacement de stationnement ;
DIT que Monsieur [Y] [X] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [Y] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SCIC D’HLM GAMBETTA les sommes suivantes :
5416,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec indexation selon les termes du contrat de bail, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la SCIC D’HLM GAMBETTA, de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SCIC D’HLM GAMBETTA, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer en date du 9 octobre 2024 et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX 44) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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