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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 30 sept. 2025, n° 24/10769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10769 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOS
N° de Minute : 25/00177
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
[F] [B]
C/
S.A. LA POSTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[F] [B] a confié à la SA LA POSTE un colis n°EW110847028FR, moyennant le prix de 35,45 euros, et a souscrit pour cet envoi un contrat d’assurance complémentaire aux fins d’être indemnisé, en cas de perte ou de vol, dans la limite de 1.000 euros.
En janvier 2023, [F] [B] s’est rapproché de la SA LA POSTE afin de localiser ce colis.
Par courriel du 12 juin 2023, la SA LA POSTE a indiqué à [F] [B] qu’elle n’était pas parvenue à localiser ce colis, s’en est excusée et a invité ce dernier à produire un justificatif de la valeur de l’objet expédié.
Par courriel du 10 juillet 2023, la SA LA POSTE a indiqué à [F] [B] que les conditions de livraison de son colis n’avaient pas été respectées, s’en est excusée, et l’a informé qu’il recevrait, à titre de dédommagement, un chèque de 1.000 euros correspondant au total de la facture transmise (1.429 euros), complété des frais d’envoi (35,45 euros), dans la limite de l’assurance souscrite (1.000 euros).
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, [F] [B] a fait citer la SA LA POSTE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 25 mars 2025 afin d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat de transport et la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes :
34, 25 euros à titre de restitution des sommes payées en exécution du contrat ;
1.000 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance ;
500 euros au titre des préjudices subis en raison des inexécutions contractuelles ;
1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande du requérant, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
[F] [B], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la SA LA POSTE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que la défenderesse a été citée à personne et que le présent jugement est susceptible d’appel.
I) Sur la demande de résolution du contrat et de remboursement de la somme versée en exécution de celui-ci
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1358 et 1359 du code civil, la preuve d’un acte juridique portant sur une valeur inférieure à 1.500 euros peut être rapportée par tout moyen.
Il résulte en l’espèce des pièces produites par le requérant que la SA LA POSTE s’est engagée à livrer le colis litigieux moyennant le prix de 35,45 euros.
La SA LA POSTE, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations, ne rapporte celle-ci par aucun élément, tandis que [F] [B] produit plusieurs pièces attestant du contraire.
Les manquements invoqués par [F] [B] sont par conséquent établis.
L’inexécution par la SA LA POSTE de ses engagements est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La résolution judiciaire du contrat entraîne des restitutions réciproques, dans les conditions des articles 1352 et suivants du code civil.
[F] [B] justifie s’être acquitté envers la SA LA POSTE de la somme de 35,45 euros.
La SA LA POSTE sera par conséquent condamnée à lui restituer cette somme par suite de la résolution judiciaire du contrat.
Sur l’inexécution du contrat d’assurance
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1358 et 1359 du code civil, la preuve d’un acte juridique portant sur une valeur inférieure à 1.500 euros peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte des courriers émanant de la SA LA POSTE que cette dernière a reconnu être redevable envers [F] [B] de la somme de 1.000 euros en exécution du contrat d’assurance complémentaire souscrit et s’est engagée à les lui verser. Preuve de ce contrat apparaît par conséquent suffisamment rapportée.
La SA LA POSTE, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations, ne rapporte celle-ci par aucun élément.
Par conséquent, la SA LA POSTE sera condamnée à payer à [F] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance complémentaire souscrit.
II) Sur la demande de versement de dommages-intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé directement par l’inexécution contractuelle.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriers produits que [F] [B] a dû effectuer diverses démarches amiables puis judiciaires pour obtenir réparation des conséquences de l’inexécution par la SA LA POSTE de ses obligations contractuelles ; que cette dernière s’est engagée à lui payer la somme de 1.000 euros sans que cette promesse n’ait manifestement été suivie d’effet.
Le préjudice moral en résultant sera justement réparé par la somme de 500 euros.
En revanche, la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la résistance abusive sera rejetée dès lors que le préjudice invoqué sur ce fondement est d’ores et déjà réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En l’espèce, la SA LA POSTE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à [F] [B] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat portant sur le colis n°EW110847028FR conclu entre [F] [B] et la SA LA POSTE ;
CONDAMNE la SA LA POSTE à restituer à [F] [B] la somme de 35,45 euros ;
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à [F] [B] la somme de 1.000 euros au titre du contrat d’assurance complémentaire souscrit entre les parties ;
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à [F] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à [F] [B] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge
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