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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00639
N° RG 25/01527 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJFJ
AFFAIRE :
S.C.I. FIVE
C/
[I]
[P]
Grosse exécutoire : Maître Eve CHAUSSADE avocat au barreau de Toulon + dossier de plaidoirie
Copie : M. [N] [I] et M. [H] [P]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. FIVE
Le Clary – Bat A
270 boulevard Docteur Félix Escudier
83000 TOULON
représentée par Maître Eve CHAUSSADE de l’AARPI ALE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I]
né le 01 Février 1988 à TOULON (83000)
Chez Mme [Z] [O],
129 allée Baptistin Richelme,
83500 LA SEYNE SUR MER.
comparant en personne
Monsieur [H] [P]
Chez Mme [Z] [O],
129 allée Baptistin Richelme,
83500 LA SEYNE SUR MER.
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 15 avril 2025 délivrée à l’encontre de [I] [N] (locataire) et [P] [H] (caution) à la demande de la SCI FIVE ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, la SCI FIVE, est représenté par son conseil, Maître Eve CHAUSSADE de l’AARPI ALE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis 28 Boulevard Philippe Ripert, 83000 TOULON, et le séquestre des meubles en garantie des sommes qui pourront être dues, le condamner solidairement avec la caution à lui payer par provision la somme de 6.338,72 euros arrêtée au 30 juin 2025, mois de juin inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir pour l’exécution de la décision à venir. Il précise que la dette n’est pas contestée, qu’il quitte les lieux le 30 juin 2025, qu’il y a eu un paiement en octobre 2024, qu’il n’a plus perçu la CAF depuis novembre 2024.
[I] [N] (locataire) et [P] [H] (caution) sont présents. Le locataire déclare qu’il a perdu son emploi il y a 1 an, qu’il recherche un emploi dans le bâtiment, qu’il quitte les lieux le 30 juin 2025, qu’il demande des délais pour payer mais qu’il a été radié de pôle emploi et qu’il n’a pas payé le dernier loyer, que sa nouvelle adresse est : « Chez Mme [Z] [O], 129 allée Baptistin Richelme, 83500 LA SEYNE SUR MER ».
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 1ER octobre 2019 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 14 janvier 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 6 mai 2025 un rapport confirmant les dires du locataire lequel envisage de déposer un dossier de surendettement. Il y est également joint la fiche de renseignement bailleur qui fait état que le logement est actuellement occupé par la caution, père du locataire, qu’il ne verse aucun loyer et qu’aucune assurance n’a été présentée à ce jour.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 6.338,72 euros, somme arrêtée au 30 juin 2025, mois de juin inclus. Il s’ensuit que le locataire et la caution seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 mars 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle des biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Dans le cadre des mesures conservatoires, il sera autorisé l’enlèvement et le séquestre des biens mobiliers du locataire selon les dispositions du code précité.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner solidairement le locataire et la caution au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
La SCI FIVE a été contrainte de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire et la caution seront tenus solidairement aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer, l’assignation et les actes à venir dans le cadre d’éventuelles mesures conservatoires et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 14 mars 2025 à minuit du bail consenti par la SCI FIVE à [I] [N] (locataire) et [P] [H] (caution) sur les locaux sis 28 Boulevard Philippe Ripert, 83000 TOULON ;
Constatons que [I] [N] (locataire) est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [I] [N] (locataire) et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisons le bailleur à procéder à l’enlèvement et au séquestre des biens mobiliers du locataire selon les dispositions du code précité ;
Condamnons solidairement [I] [N] (locataire) et [P] [H] (caution) à payer par provision à la SCI FIVE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [I] [N] (locataire) et [P] [H] (caution) à payer par provision à la SCI FIVE la somme de 6.338,72 euros arrêtée au 30 juin 2025, mois de juin inclus ;
Condamnons in solidum [I] [N] (locataire) et [P] [H] (caution) à payer à la SCI FIVE la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum [I] [N] (locataire) et [P] [H] (caution) aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer, de l’assignation et les actes à venir dans le cadre d’éventuelles mesures conservatoires.
Le greffier Le président
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