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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 juil. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic CITYA PONS ET CIE, Syndicat de copropriété de la résidence [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. QUARDINA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1211
N° RG 25/01061 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTAS
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic CITYA PONS ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. QUARDINA, anciennement dénommée QCS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1211, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à Lille pris en la personne de son syndic, la société Citya Pons et Cie, et au contradictoire de la SAS ETS Georges et Bernard Hilliet, la SAS BIMAG, la SAS Apave Nord-Ouest, la SAS Ymotek, la SAS Ascia Ingénierie, la SA Generali France, la SA MMA Iard Assurances mutuelles, la SA SMA et de la SA SMABTP, désigné M. [D] [F] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé [Adresse 2] à Lille (59).
Par assignation délivrée le 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic la société Citya Pons et Cie demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S Quardina.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 pour être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires représenté sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.S Quardina, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S Quardina les opérations d’expertise puisque la société a réalisé en 2019 un diagnostic technique de l’immeuble (pièce n°7).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce n° 10).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (RG n° 23/1211) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la S.A.S Quardina les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023 (RG n° 23/1211) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic la société Citya Pons et Cie communiquera sans délai à la S.A.S Quardina l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S Quardina à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic la société Citya Pons et Cie aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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