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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 5 mars 2024, n° 23/38440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38440 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BWI
N° MINUTE 3
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [W] [Z] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante assistée de Maître Léna ETNER, Avocat au Barreau de Paris, #B0154
ET
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant assisté de Maître Julia IVANCOVSKY, Avocat au Barreau de Paris, #E0882
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [L]
LE GREFFIER
[V] [D]
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
PRONONCE, en application de l’article 237 du code civil, le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [W], [H] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
et de
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile .
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [W] [Z] épouse [R] le droit au bail de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur :
— [E] [R], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11],
— [I] [R], né le13 [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11].
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant, concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de Madame [W] [Z] épouse [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [P] [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge pour lui de chercher les enfants et de les ramener ou de les faire prendre et ramener par une personne de confiance :
En période scolaire :
— Du mardi soir, après les activités, au mercredi entrée des classes,
— Du jeudi soir après les activités au vendredi entrée des classes,
— les fins de semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires :
— Les années paires : la première moitié, du vendredi sortie des classes au samedi 14 heures,
— Les années impaires : la seconde moitié, du samedi 14 heures au lundi, entrée des classes,
Pendant les vacances d’été :
— Les années paires : la première et la troisième quinzaine,
— Les années impaires : la deuxième et la quatrième quinzaine ;
PRECISE, vu l’accord des parties, que le père pourra accueillir, en période scolaire, les enfants une nuit supplémentaire par semaine à sa demande;
PRECISE, vu l’accord des parties que lorsque les deux parents sont à [Localité 10] en période de vacances scolaires, les modalités du droit de visite et d’hébergement s’appliqueront comme en période scolaire ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que Monsieur [P] [R] devra verser à Madame [W] [Z] épouse [R] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 125 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
ORDONNE le partage des frais relatifs aux enfants, au prorata des revenus de chacun des parents, engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 10] le 05 Mars 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia [L]
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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