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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 2 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me COMOLET
Copie certifiée conforme délivrée :
à Me GILARDEAU
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/01099 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2A5
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1360
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Concilia, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01099 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2A5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 10ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Ayant subi un dégât des eaux au sein de son lot courant mai 2010, et après diverses tentatives de règlement amiable du sinistre, demeurées vaines, M. [W] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 juin 2016, a prononcé une mesure d’expertise judiciaire, désignant Mme [V] à cette fin.
Par ordonnance du 29 juin 2016, les opérations expertales ont été rendues communes à la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mai 2017.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de justice des 18 et 20 janvier 2023, M. [W] a assigné devant la juridiction de céans, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice (ci-après le syndicat des copropriétaires) ainsi que son assureur la SA AXA France Iard ci-après AXA), afin de réparation du sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [W] demande au tribunal de :
« Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L.112-2 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Mme [D] [V],
Vu le P.V. de constat de l’étude d’huissiers Sémaphore,
Vu le P.V. de constat de l’étude d’huissiers [N] et [K],
— Déclarer tant irrecevable que mal fondée la société Axa et la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer Monsieur [W] recevable et bien fondé en ses demandes et se faisant,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin à la cause des désordres dans l’appartement de Monsieur [W] et cela sous astreinte de 250 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir dont le montant a été évalué par Madame [D] [V] dans son rapport, faute de devis communiqué par le syndicat des copropriétaires à "une enveloppe pour l’exécution de ces travaux à : 10 000, 00 € H.T.",
— Réserver la liquidation de l’astreinte pas la juridiction de céans,
— Débouter la société Axa de sa demande d’application de l’exclusion de garantie au titre de l’article 2.3.2 des conditions du contrat d’assurance qui sont inopposables à Monsieur [W], les conditions particulières, les conditions spéciales et les conditions générales n’ayant pas été signées par l’assuré, la société Axa n’établit pas avoir porté à la connaissance de l’assuré, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] antérieurement à la réalisation du sinistre, la clause d’exclusion de garantie visée à l’article 2.3.2. qui ne peut être opposée à l’assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ni en conséquence à Monsieur [W] en application des dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances.
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Axa à la prise en charge du coût de la réparation des travaux dont le montant a été évalué par Madame [D] [V] dans son rapport, faute de devis communiqué par le syndicat des copropriétaires à un montant de 10.000 Euros H.T,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Axa à régler à Monsieur [W] une somme de 2.210, 20 euros au titre des travaux de réparation des désordres dans son appartement,
— Débouter la société Axa de sa demande d’application des conditions générales du contrat d’assurance qui sont inopposables à Monsieur [W] au titre de l’indemnisation du préjudice subi dans la privation de jouissance de son bien pour un montant de 4 075 Euros, les conditions particulières, les conditions spéciales et les conditions générales n’ayant pas été signées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Axa n’établit pas avoir porté à la connaissance de l’assuré, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] antérieurement à la réalisation du sinistre, les conditions générales qui ne peuvent être opposées à l’assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ni en conséquence à Monsieur [W],
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assurance la société Axa à régler à Monsieur [W] demande une somme au montant actualisé de 4.075 Euros en réparation du préjudice de privation de jouissance de son bien,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Axa à régler à Monsieur [W] une somme de 2000 Euros au titre de la résistance abusive opposée aux différentes démarches mises en œuvre par Monsieur [W] pour conduire à un règlement amiable du litige,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Axa à régler à Monsieur [W] une somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Axa aux entiers dépens ».
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01099 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2A5
En substance, M. [W] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte, ainsi qu’à prendre en charge le coût des travaux réalisés au sein de son lot et l’indemnisation de ses préjudice de jouissance et moral subséquents au sinistre.
Il conteste les moyens développés en défense tenant à l’exclusion de garantie et aux conditions tant générales que particulières, estimant qu’elles lui sont inopposables, car non singées et non portées à la connaissance de l’assuré.
Il conteste enfin solliciter la condamnation « solidaire » d’AXA à une obligation de faire réaliser les travaux préconisés de réfection.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, AXA demande au tribunal de :
« Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence visée,
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter la demande de condamnation à une obligation de faire dirigée à l’encontre de la société AXA France Iard,
— Donner acte à la société AXA France Iard de ce qu’elle est en droit d’opposer ses franchises contractuelles tant à Monsieur [W] qu’au syndicat des copropriétaires, laquelle s’élève à la somme de 580,40 €, – Condamner Monsieur [W] à verser à la société AXA France Iard la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Stanislas Comolet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
A titre liminaire, AXA conclut à l’impossibilité de se voir condamner à une obligation de faire des travaux, qui ne peut concerner le cas échéant que le syndicat des copropriétaires.
AXA dénie par ailleurs devoir sa garantie, se prévalant d’une clause d’exclusion ainsi que des termes des conditions générales et particulières souscrites par son assuré, dont il excipe le caractère opposable à l’encontre du demandeur.
L’assureur critique enfin les prétentions indemnitaires de M. [W], les estimant infondées, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, cité par remise de l’acte à préposé, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 09 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 30 septembre suivant.
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01099 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2A5
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en réparation et en indemnisation
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige eu égard à la date de survenance du sinistre, dispose en son dernier alinéa que le syndicat « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En n’examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion de conclusions à l’appui des prétentions énoncées au dispositif, une cour d’appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office, n’a pas à solliciter les observations préalables des parties (Civ. 3ème, 09 janvier 2025, n°22-13.911).
Sur ce,
Le tribunal relève que si, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, M. [W] vise l’article 14 de loi du 10 juillet 1965, force est de constater qu’il ne fait, dans le corps desdites écritures, aucune démonstration quant à l’origine des désordres et quant aux conditions d’engagement éventuel de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en application de l’article précité.
S’il vise également, ledit dispositif l’article 1240 du code civil, M.[W] ne prétend ni n’explicite davantage en quoi une faute délictuelle pourrait être caractérisée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, tant dans la survenance du sinistre litigieux qu’au titre d’une prétendue résistance abusive.
Par conséquent, pour ce seul motif de la carence de l’argumentaire juridique du demandeur en soutien de ses prétentions, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes en réalisation de travaux et en indemnisation formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Les demandes formées à l’encontre de l’assureur AXA, devenant dès lors sans objet, seront, de manière subséquente, également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, M. [W] doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Comolet, ainsi qu’à régler à AXA une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [M] [W] de l’ensemble de ses prétentions,
Le CONDAMNE à payer à la SA AXA France Iard une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Me Stanislas Comolet,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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