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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 23/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A.S. LANDAIS La SAS LANDAIS, S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 2]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/04613 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRSK
DEMANDEUR :
S.C.E.A. DES CAVALIERS (RCS [Localité 4] 786 044 842)
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
S.A.S. LANDAIS La SAS LANDAIS, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 505 228 221, dont le siège social est sis [Adresse 3] ? [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460), ès qualités d’assureur de la S.A.S. LANDAIS
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Novembre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par exploit du 23 octobre 2023, la S.C.E.A DES CAVALIERS a assigné la S.A.S LANDAIS, la S.A AXA FRANCE IARD, aux fins de :
Vu les dispositions de l’artic/e 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l’artic/e 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B],
— Dire et juger les demandes de la société DES CAVALIERS recevables et fondées,
— Dire et juger que la société LANDAIS engage sa responsabilité sur le fondement décennal etle cas echeant sur le fondement contractuel,
— Condamner in solidum la societe LANDAIS et la compagnie AXA France IARD a régler à la société DES CAVALIERS la somme de 21 372,82 € au titre des travaux de reprise,
— Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de I’expertjudiciaire et jusqu’à parfait réglement,
— Condamner in solidum la société LANDAIS et la compagnie AXA France IARD à régler à la société DES CAVALIERS, au titre de la perte de récolte, la somme de 2.177, 28 € par campagne agricole ce depuis l’annee 2015 à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux de reprise, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de l’assignation en référé,
— Condamner in solidum la société LANDAIS et la compagnie AXA France IARD à régler à la société DES CAVALIERS, au titre de la perte d’exploitation, la somme de 900 €, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de l’assignation en référé,
— Condamner in solidum la société LANDAIS et la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société LANDAIS et la compagnie AXA France IARD au paiement des dépens de la présente instance et de l’instance en référé comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, la S.A.S LANDAIS et la S.A.S AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 16, 175 et 176 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de mars 2022
Vu les pièces versées au débat
— Juger que les opérations expertales de Monsieur [U] [B] sont entachées d’un non-respect du principe de contradictoire et de l’absence de constats personnels des éventuels préjudices résultant de la perte de rendement des parcelles litigieuse,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise Monsieur [U] [B] de mars 2022,
— Dire et juger le rapport d’expertise de Monsieur [U] [B] de mars 2022 inopposable à la SARL LANDAIS et à son assureur la compagnie AXA FRANCE,
— Condamner la SCEA DES CAVALIERS à verser à la SARL LANDAIS et la compagnie AXA la somme de 2.500 au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,
— Condamner la SCEA DES CAVALIERS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EMILIE ROUX COUBARD agissant par Me ROUX-COUBARD, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la S.C.E.A DES CAVALIER demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 175 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vue les articles 237 et suivants du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire, en ce que le Juge de la mise en état est incompétent pour trancher cette question,
— Débouter la société de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le rapport d’expertise,
A défaut,
— Constater que l’expert judiciaire n’a pas manqué à ses obligations et notamment au respect principe du contradictoire,
— Rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise,
— Débouter la société de leur demande en ce qu’elle est infondée,
— Condamner in solidum la société LANDAIS et la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise (…) sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de Procédure Civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du Code de Procédure Civile.
Cependant, il est de jurispruendence constante que l’irrégularité des opérations d’expertise relève du régime des exceptions de procédure sans pour autant être une exception de procédure.
Dès lors, la question de la nullité du rapport d’expertise ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, mais sera tranchée par le juge du fond dans le cadre de l’instance au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que la demande subséquente de voir déclarer inopposable le rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La SAS LANDAIS succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens de l’instance. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la SAS LANDAIS aux entiers dépens de l’incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 26 février 2025.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître [A] [Y] de la SELARL AVOLITIS – [Localité 6]
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
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