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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 21 août 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Août 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [H] [O] épouse [R]
Lieu-Dit la Clé des Champs
44670 JUIGNE DES MOUTIERS
représentée par Maître Isabelle FRANZA-MAURIC, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
détenu : Centre de Détention de la Mainguais
44300 NANTES
non comparant
S.A. CIC OUEST
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
BP 84001
44040 NANTES CEDEX 1
représentée par Maître Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES
substitué par Maître Pauline GUILLAS, avocate au sein du même barreau
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 mai 2025
Date des débats : 19 juin 2025
Délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/01555 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY4K
Copies aux parties le :
CCC à Maître Isabelle FRANZA-MAURIC
CCC à Maître Quentin PELLETIER + Monsieur [D] [R]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2022, la SA CIC OUEST a consenti à Monsieur [D] [R] et Madame [H] [O] épouse [R] un crédit immobilier modulable d’un montant de 99249 euros remboursable en 240 mensualités, actuellement en cours de remboursement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [D] [R] a fait assigner la Banque CIC OUEST ainsi que Madame [H] [O] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES statuant en référé aux fins d’obtenir la suspension des échéances du crédit souscrit le 13 mai 2022 pour une durée de deux ans.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension pour une durée de 24 mois des obligations de Monsieur [D] [R] envers la Banque CIC OUEST concernant le crédit immobilier signé le 13 mai 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de février 2024, la SA CIC OUEST a adressé à Madame [H] [O] épouse [R], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 octobre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 mars 2025, la SA CIC OUEST, constatant qu’aucun règlement n’est intervenu et que la situation n’a pas été régularisée, a notifié la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure Madame [H] [O] épouse [R] de régler, au plus tard le 14 avril 2025, la somme de 99245,08 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 et 07 avril 2025, Madame [H] [O] épouse [R] a fait assigner la banque CIC OUEST et Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES statuant en référé, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la suspension pour une durée de 24 mois des obligations de Madame [H] [O] épouse [R], envers la banque CIC OUEST concernant le prêt n°30047 14018 00020711501 souscrit le 13 mai 2022 d’un montant de 99249 euros ;Dire que les échéances ainsi reportées et toutes sommes dues ne produiront pas intérêts durant le délai de grâce ;
Dire qu’au terme de la période de suspension, la durée du prêt sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial, étant précisé que les échéances reportées seront alors remboursées en portant intérêt au taux contractuel ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, Madame [H] [O] épouse [R], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
La banque CIC OUEST représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Madame [R], faisant valoir que le contrat a été résilié après avoir valablement prononcé la déchéance du terme, et que l’article L314-20 du code de la consommation n’est donc pas applicable, la totalité de la dette étant devenue exigible. Toutefois, elle ne s’oppose pas à ce qu’un délai de paiement soit accordé à Madame [H] [O] épouse [R], avec fixation du point de départ du délai au 28 février 2025 – date de résiliation du prêt-, et ce pour le paiement des sommes dues qui concernera le versement de la totalité du montant du prêt devenu exigible, soit la somme de 99245,08 euros. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [H] [O] épouse [R] à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [D] [R], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 21 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation, "l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la banque CIC OUEST fait valoir que l’article L.314-20 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la résiliation du contrat de prêt est intervenue le 28 février 2025, de sorte que les échéances du prêt ne peuvent être suspendues.
Ce faisant, la banque CIC OUEST soulève une contestation sérieuse en ce qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’apprécier la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque, de même qu’il ne relève pas de sa compétence de fixer la dette exigible tel que sollicité par la banque CIC OUEST, ce d’autant qu’aucun décompte n’a pas été produit.
Par ailleurs, si la banque s’accorde sur l’octroi de délais, aucun échéancier ne peut être établi en l’absence de fixation du montant de la créance.
Il conviendra donc de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés, après débats en audience publique, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer en référé et, en conséquence, déboute Madame [H] [O] épouse [R] de sa demande de suspension des remboursements de son crédit immobilier ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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