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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 8 janv. 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Minute :
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I5R
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.C.I. MAYDDE
C/
[K] [B]
[W] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. MAYDDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [B]
né le 25 Août 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
comparant
M. [W] [B]
né le 18 Septembre 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01097 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I5R et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2020, la SCI MAYDDE a donné à bail à Monsieur [K] [B] un appartement situé [Adresse 7]) à Boulogne-sur-Mer, pour un loyer mensuel de 450 euros et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte du 11 mai 2020, Monsieur [W] [B], s’est porté caution des engagements de Monsieur [K] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SCI MAYDDE a fait signifier à Monsieur [K] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 946, 25 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [W] [B] le 15 janvier 2025.
Par notification électronique du 13 janvier 2025, la SCI MAYDDE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SCI MAYDDE a fait assigner Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] [B] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1 310, 12 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner in solidum Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de signification à la CAPEX et de la présente assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 10] le 29 juillet 2025.
À l’audience du 6 novembre 2025, la SCI MAYDDE, représentée, maintient ses demandes et indique que le paiement du loyer a repris depuis le mois de septembre et qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensif des effets de la clause résoutoire.
Monsieur [K] [B], qui comparait personnellement ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 70 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Monsieur [W] [B] qui comparait personnellement n’a rien à ajouter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI MAYDDE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI MAYDDE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 mai 2020, du commandement de payer délivré le 9 janvier 2025 et du décompte de la créance du 9 juillet 2025 que la SCI MAYDDE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [B] à payer à la SCI MAYDDE la somme de 1 310, 12 euros, au titre des sommes dues au 9 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 9 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 9 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 mai 2020 à compter du 10 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [K] [B], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière et apparait ainsi en mesure de régler la dette locative.
En outre, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [K] [B] a repris le paiement intégral du loyer et des charges et que la SCI MAYDDE n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [K] [B] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
De plus, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [K] [B] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [B]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 mars 2025, Monsieur [K] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [K] [B] à son paiement à compter de 10 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI MAYDDE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [W] [B]
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par Monsieur [K] pour un montant maximum correspondant à 18 ans de loyers et charges comprises.
Par ailleurs, le commandement de payer du 9 janvier 2025 a été régulièrement dénoncé à la caution le 15 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] [B] à payer 1 310, 12 euros au bailleur, celui-ci étant tenu solidairement avec Monsieur [K] [B].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification de l’assignation à la préfecture.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI MAYDDE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SCI MAYDDE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 mai 2020 entre la SCI MAYDDE d’une part, et Monsieur [K] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7]) à Boulogne-sur-Mer, sont réunies à la date du 10 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SCI MAYDDE la somme de 1 310, 12 euros, au titre des sommes dues au 9 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2025,
ACCORDE un délai à Monsieur [K] [B] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [K] [B] à s’acquitter de la dette en 19 fois, en procédant à 18 versements de 70 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [K] [B] à compter du 10 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SCI MAYDDE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] solidairement avec Monsieur [K] [B], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur arrêtée au 9 juillet 2025, soit la somme de 1310, 12 euros,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 janvier 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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