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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 8 janv. 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 25/00951 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWGV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [S], [J] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-7028 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
Représentée par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON – 87
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Novembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [V] [L] et Madame [B] [F]
Copie exécutoire Me OLIVEIRA, Me MOREL le 08/01/2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation annexés en date du 3 juillet 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [S] [J] [O]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2] (21)
et de
Monsieur [U] [M] [A] ,
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (21),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 3] (21);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de tous autres actes prévus par la Loi ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 octobre 2022 ;
ORDONNE la révocation des éventuels avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir au cours du mariage en application des dispositions de l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [S] [O] à conserver l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à Madame [S] [O] une prestation compensatoire de 50000€ (cinquante mille euros), laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 95 mensualités de 520€ (cinq cent vingt euros) et une dernière mensualité de 600€ (six cents euros);
DIT que la prestation compensatoire due par monsieur [U] [A] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
— -------------------------
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la contribution à l’entretien et à et à la poursuite des études de l’enfant [C] [A] due par Monsieur [U] [A] à Madame [S] [O] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, à la somme mensuelle de 450 €(quatre cent cinquante euros) et au besoin l’y CONDAMNE;
INDEXE le montant de ces pensions alimentaires sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
— --------------------------------------------------------------------------------------- (Indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09.72.72.20.00. ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour écarter le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que Monsieur [U] [A] assumera l’intégralité des frais de mutuelle de santé, de transport et de téléphonie de l’enfant [C] [A] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [C] [A] seront partagés par moitié entre les parties après accord préalable et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par Commissaire de justice.
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le huit Janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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