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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 21/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VETM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00477 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VETM
DEMANDEUR :
Me [C] [S] [W] , SELARL [16], es qualité de de mandataire liquidateur de la SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué à l’audience par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2016, la société [7] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.
Dans le cadre de ce contrôle, l’URSSAF a estimé que la société [7] avait commis des faits de travail dissimulé en minorant le nombre d’heures portées sur les bulletins de salaires et en accordant à ses salariés en contrepartie des indemnités kilométriques et des indemnités de grand déplacement non justifiées et exonérées de charges sociales.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 14 juin 2017.
Par courrier recommandé du 26 juin 2017, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [7].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 24 juillet 2017.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 3 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2017, l’URSSAF a adressé à la société [7] une première mise en demeure, qui a entraîné une saisine de la commission de recours amiable le 12 janvier 2018 et la saisine du tribunal des affaires de sécurités sociales le 19 avril 2018 (RG 18/815). Cette mise en demeure a été annulée par courrier du 4 mai 2018 de l’URSSAF et la société [7] s’est désistée de son premier recours le 9 octobre 2019.
Par courrier recommandé du 26 avril 2018, l’URSSAF a adressé à la société [7] une nouvelle mise en demeure.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 20 juin 2018 et, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, tendant à réformer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et à l’annulation le chef de redressement relatif au travail dissimulé fondant la mise en demeure du 26 avril 2018.
En parallèle, le tribunal correctionnel de Dunkerque, par jugement du 20 novembre 2019, a notamment :
— constaté la prescription des faits d’exécution d’un travail dissimulé pour les salariés dont le travail a pris fin avant le 23 mai 2013,
— relaxé la société [7] des faits d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale concerné les salariés [X] [E] et [L] [H],
— déclaré la société [7] coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé par personne moral concernant plusieurs salariés.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 30 septembre 2020, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel suite à un appel de la société [7].
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné la liquidation judiciaire de la société [7] et désigné la SELARL [16] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt rendu le 16 février 2021, la cour d’appel de Douai, statuant en matière correctionnelle sur les faits de travail dissimulé reprochés à la société [7], a :
— confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu’il a constaté l’extinction de l’action publique pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé pour les salariés dont le contrat a pris fin avant le 23 mai 2013,
— déclaré la société [7] coupable du surplus des faits reprochés.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a réinscrit l’affaire au rôle le 11 mars 2021, nonobstant le pourvoi en cassation formé le 18 février 2021 par la société [7] à l’encontre de l’arrêt du 16 février 2021. L’affaire a alors été enrôlée sous le numéro RG 21/477, objet de la présente instance.
L’URSSAF a communiqué sa déclaration de créance en date du 10 juin 2021 et la SELARL [16] a conclu en sa qualité de liquidateur de la société [7].
La commission de recours amiable a rendu sa décision en date du 28 octobre 2021, notifiée le 8 décembre 2021.
Par arrêt du 15 février 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [7] et son liquidateur à l’encontre de l’arrêt du 16 février 2021.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la SELARL [16], agissant en qualité de liquidateur de la société [5], demande au tribunal de :
— A titre principal, constater la nullité du redressement et en conséquence,
— réformer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] du 22 juillet 2018 et, au-delà, d’annuler la mise en demeure notifiée par les services de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] à la date du 26 avril 2018, portant sur un redressement d’un montant de 2 792 038 euros (majorations de retard incluses) et le redressement subséquent, se décomposant comme suit :
-1 829 076 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS (1 565 180 euros à titre de rappel de cotisations et contributions sur les indemnités kilométriques et indemnités de grand déplacements versées aux collaborateurs, 261 978 euros au titre de l’annulation des réductions générales de cotisations et 1918 euros au titre de l’annulation des déductions patronales « Loi Tepa » l’année 2012) ;
-626 072 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulée prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale ;
-336 980 euros au titre des majorations de retard prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, constater l’absence de travail dissimulé, réformer la décision de la commission de recours amiable et annuler la mise en demeure et le redressement subséquent ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire le montant du redressement notifié à la société [5], de la façon suivante :
− 625 062,72 euros au titre des cotisations redressée ;
− 250 025,08 euros au titre de la majoration de redressement (40% des cotisations éludées) ;
− 31 253,14 euros à titre de majoration de retard ;
− 261 978 euros au titre de l’annulation des réductions générales de cotisation déclarées pour les années 2012 à 2016 ;
− 1 918 euros au titre de l’annulation des déductions patronales [10].
En tout état de cause :
— débouter les services de l'[14] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 1 000 euros.
L'[14] demande au tribunal de :
— valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 26 avril2018,
À titre principal,
— inscrire au passif de la liquidation de la société [6] et [12] la créance de l'[15] pour un montant total de 2 792 038 euros au titre de la mise en demeure en date du 26/04/2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
À titre subsidiaire,
— inscrire au passif de la liquidation de la société [7] la créance de l'[15] vu de la décision pénale devenu définitive, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [16], prise en la personne de Me [R] [W], intervenant ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7] à payer à l'[14] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’en matière de travail dissimulé, l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil ne porte que sur la qualification des faits et leur constitution.
La décision de la cour d’appel de Douai rendue le 16 février 2021 et condamnant la société [7] pour des faits de travail dissimulé ne dispense donc pas la présente juridiction d’examiner les moyens soulevés pour faire valoir la nullité de la procédure de redressement, étant souligné que l'[14] est également partie à la procédure de liquidation des intérêts civils.
I. Sur la demande d’annulation du redressement
Sur la demande d’annulation au motif que le redressement est fondé sur des renseignements recueillis auprès de tiers
Le liquidateur de la société [7] estime que :
— Conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, tout redressement fondé sur des renseignements recueillis auprès de tiers est nul.
— En l’espèce, le redressement est principalement fondé sur des renseignements obtenus auprès du donneur d’ordre de la société [5] (la société [8]) et des différentes centrales nucléaires où les salariés étaient amenés à travailler, et est donc entaché de nullité.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que les salariés travaillaient à la centrale de [Localité 9] et que c’est seulement dans cette centrale que des difficultés ont été soulevées, si bien que le fait que d’autres centrales aient été interrogées était indifférent.
*
Le tribunal rappelle que l’URSSAF peut engager un contrôle en matière de travail dissimulé selon deux procédures différentes :
D’une part, l’URSSAF peut agir dans le cadre des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, qui habilitent notamment les agents de l’URSSAF à rechercher et constater des infractions en matière de travail illégal comprenant le travail dissimulé.
D’autre part, l’URSSAF peut agir dans le cadre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui vise le cas du contrôle comptable d’assiette. Il résulte en effet de l’article L. 243-7 et de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale peut également être diligenté en vue de rechercher les infractions en matière de travail dissimulé aux seules fins de recouvrement des cotisations sociales.
Il s’ensuit que chacune de ces procédures est distincte et répond à ses propres règles, et que lorsque l’URSSAF a commencé son contrôle dans l’un de ces cadres, elle doit se plier aux exigences de ce cadre, sans pouvoir se prévaloir des articles applicables à l’autre procédure. Cette conclusion fait d’ailleurs l’objet d’une jurisprudence établie (Civ. 2ème, 28 mai 2014, RG 12-21.397 ; Civ. 2ème , 9 octobre 2014, RG 13-19.493, Bull II, n° 204). Au demeurant, le cotisant ne peut pas non plus invoquer le bénéfice des garanties propres à une procédure si le contrôle a été mené dans le cadre de l’autre procédure.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition ».
Il en découle qu’outre les auditions des personnes rémunérées pour connaître leurs nom et adresse, la nature des activités exercées et le montant de leurs rémunérations, l’URSSAF ne peut solliciter de documents qu’au cotisant ou à son mandataire dûment établi, les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle leurs pouvoirs d’investigation étant d’application stricte.
Enfin, si l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit un droit de communication notamment au bénéfice des agents des organismes de recouvrement pour l’accomplissement de leur mission tant de contrôle de l’application de la législation que de lutte contre le travail dissimulé, ce droit de communication s’exerce en réalité en amont de la mise en œuvre des procédures de contrôle (Civ. 2ème, 9 novembre 2017, RG 16-23.484, Bull. 2017, II, 208).
En l’espèce, il ressort sans ambiguïté du procès-verbal relevant le travail dissimulé établi par l’URSSAF que le contrôle était un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, si bien que les inspecteurs du recouvrement devaient respecter le cadre des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Or il apparaît à la lecture de ce même procès-verbal que si l’URSSAF a sollicité auprès de la société [6] et tuyauterie les dossiers et bulletins de salaires de ses salariés, elle s’est ensuite prévalue des articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 8271-7 du code du travail pour demander des renseignements auprès des différentes centrales nucléaires de France.
Si l’URSSAF ne s’est pas spécifiquement prévalue des articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale dans ses conclusions, elle en a fait état dans le procès-verbal de travail dissimulé. Toutefois, ce droit de communication devait être exercé avant le début des opérations de contrôle et non en cours d’opérations.
Ce procès-verbal fait également état d’un échange avec le brigadier de police [M] [N], chargé d’une enquête préliminaire pour travail dissimulé, qui a transmis les procès-verbaux d’audition de plusieurs salariés, sans que le cadre de cet échange soit précisé.
Enfin, ce même procès-verbal rapporte que l’URSSAF a décidé, au regard des éléments déjà obtenus, de contacter la société [8] en sa qualité de donneur d’ordre de la société [7], sans que le cadre de cet échange soit précisé.
Il n’est pas contesté que ces communications ont servi à établir la matérialité des faits de travail dissimulé.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que constater que l’URSSAF a largement excédé les prérogatives qui étaient les siennes dans le cadre du contrôle comptable d’assiette, qui est ainsi entaché de nullité.
Il convient donc d’annuler les opérations de contrôle, ainsi que la lettre d’observations et la mise en demeure subséquentes.
L’URSSAF doit par conséquent être déboutée de sa demande tendant à inscrire au passif de la société [7] la créance de 2 792 038 euros ou, à titre subsidiaire de 1 871 237 euros dans l’hypothèse où le tribunal aurait retenu la prescription des faits de travail dissimulé en 2012 et 2013.
Il est rappelé que cette décision est sans incidence sur la matérialité du travail dissimulé qui a été reconnue par la cour d’appel de Douai dans son arrêt définitif du 16 février 2021.
II. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE les opérations de redressement,
ANNULE en conséquence la lettre d’observations du 26 juin 2017 et la mise en demeure du 26 avril 2018 ;
DÉBOUTE l'[14] de sa demande d’inscription au passif d’une créance de 2 792 038 euros au titre de la mise en demeure en date du 26 avril 2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
CONDAMNE l'[14] aux dépens ;
DEBOUTE l'[14] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Cruciani
1 CCC à:
— Me [W]
— [13]
— Me Deseure
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