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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 juil. 2025, n° 23/09337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 juillet 2025
N° RG 23/09337 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3YI
N° Minute : 25/71
AFFAIRE
[O] [R]
C/
[D] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Coralie COTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 444
DEFENDERESSE
Madame [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [R] et Madame [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 14] (Tunisie).
Cette union a été précédée par un contrat de mariage le 15 février 2013, auprès de la Consule Générale de France en Tunisie, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens en application des articles 1536 et suivants du Code Civil.
Un enfant est issu de cette union :
— [G] [R], né le [Date naissance 2] 2014.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 05 juin 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nanterre a fixé les mesures provisoires suivantes en ce qui concerne le domicile conjugal, bien propre de Monsieur [R],
— autorisé les époux à résider séparément
— attribué la jouissance du logement familial à Madame [N] à titre onéreux
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
Madame [N] a relevé appel de cette ordonnance et la Cour d’Appel de Versailles a rendu un arrêt en date du 24 octobre 2019, lequel a notamment :
— confirmé la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal par Madame [N] et dit qu’elle restera redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif du domicile conjugal avec remise des clefs
— dit qu’à compter du 1er mars 2020 la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à Monsieur [O] [R]
— Ordonné l’expulsion de Madame [D] [N] et de tous occupants du domicile conjugal à compter du 1er mars 2020, au besoin avec le concours de la force publique.
Par un jugement du 5 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a prononcé le divorce et a notamment :
— Fixé les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 septembre 2017,
— Ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ainsi qu’en marge de l’acte de mariage,
— Dit que seront révoqués de plein droit par la présente décision les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial,
— Invité les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage et en cas de litige saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation partage.
Cette décision est devenue définitive.
Par exploit du 25 octobre 2023, Monsieur [R] a fait assigner Madame [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir :
Vu l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1070, 1136-1, 1136-2 et 1359 et suivants du CPC
Vu l’article 138 du CPC
Vu les articles 840 et 831 du Code Civil
Vu l’article 815 du Code Civil
Vu les pièces,
— Dire et juger Monsieur [O] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] et Madame [N]
— A titre principal :
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [R] une somme de 35.775€ au titre de son occupation à titre onéreux du bien de Monsieur [R] entre le mois de juin 2018 et le mois de juillet 2020
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [R] la somme de 4.500€ au titre des travaux de remise en état du bien immobilier de Monsieur [R]
— A titre subsidiaire
— Désigner Me [K] [V] Notaire à [Localité 10], pour y procéder, dans les conditions des articles 1364 et suivants du CPC,
Rappeler que le Juge aux Affaires Familiales est ipso facto chargé de surveiller ces opérations,
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [R] une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [N] aux entiers dépens au profit de Maître Coralie COTA qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La cloture de la procédure est intervenue le 15 février 2024.
Laffaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 prorogé au 04 août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-époux [R] / [N]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [C] [W], notaire à [Localité 12], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [R] poursuit la condamnation de Madame [N] à lui payer une somme de 35.775€ au titre de son occupation à titre onéreux du bien de Monsieur [R] entre le mois de juin 2018 et le mois de juillet 2020.
Il ressort des éléments produits à la procédure que le domicile conjugal sis au [Adresse 5], est un bien propre, acquis par Monsieur [O] [R], le 08 février 2013.
Il ressort de l’ordonnance de non-conciliation, que la jouissance de ce bien a été attribuée à titre onéreux à Madame [N] à compter du prononcé de l’ordonnance, soit à compter du 05 juin 2018.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 24 octobre 2019 a confirmé le caractère onéreux de cette jouissance, mais a attribué la jouissance à Monsieur [O] [R] à compter du 1er mars 2020.
Ainsi que cela ressort du procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux en date du 17 juillet 2020, établi par la SCP d’Huissiers, [11], Madame [N] n’a remis les clefs qu’à cette date.
Par conséquent, Madame [N] reste redevable d’une indemnité d’occupation entre le 05 juin 2018 et le 17 juillet 2020, soit sur 25 mensualités.
Il ressort des estimations produites aux débats que la valeur locative du bien s’élève à une somme de 1.590€, soit avec une décote de 10%, une somme de 1.431€.
Madame [N] est donc redevable à l’égard de Monsieur [R], de la somme de 35.775€ (25X1.431).
Sur les travaux de remise en état du logement
Monsieur [R] poursuit la condamnation de Madame [N] au paiement d’une somme de 4.950€, au titre des frais de remise en état du logement.
Selon Monsieur [R], il ressort du procès verval de constat établi le 17 juillet 2020 par la SCP [11], au moment de la reprise des lieux, après le départ de Madame [N] de l’appartement de Monsieur [R], les dégradations suivantes :
La cloison faisant face à la façade comporte de nombreux graffitis, la plinthe est détérioréeUn fauteuil est détérioréLa cloison à gauche de l’accès à la chambre comporte également des graffitisLe parquet et le carrelage ne sont pas nettoyés.
Outre le fait que le mobilier de Monsieur [R] a été détérioré, ce dernier affirme qu’il a été contraint de procéder à des travaux de peinture et de remise en état de son bien, suite à toutes les dégradations commises par Madame [N], ce qui a représenté une somme de 4.950€.
Toutefois en dépit des affirmations de Monsieur [R] aucun élément ne permet d’établir l’état du logement à l’entrée dans les lieux par son ex épouse. Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de condamner Madame [N] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage du régime matrimonial de Monsieur [O] [R] et Madame [D] [N]
Désigne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [C] [W], notaire à [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
Dit que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
Commet tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
Dit que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [8] et [9] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Condamne Madame [N] à payer à Monsieur [R] une somme de 35.775€ au titre de son occupation à titre onéreux du bien de Monsieur [R] entre le mois de juin 2018 et le mois de juillet 2020 ;
Déboute Monsieur [R] de sa demande tendant à condamner Madame [N] à lui payer la somme de 4.500€ au titre des travaux de remise en état du bien immobilier ;
Condamne Mme [N] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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