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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 nov. 2025, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 20 Novembre 2025
à Me Florian DABIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Novembre 2025
à Me Stéphane AUBERT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02692 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43Y2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B] divorcée [F]
née en 1972 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E],
né le 11 juillet 1954 à [Localité 5] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été conclu par acte sous signature privée entre Madame [Z] [B] divorcée [F] et Monsieur [W] [E] le 16 juin 2020, à compter du 16 juin 2023 pour une période de trois ans, concernant un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 714,03 euros, outre 105 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d’un montant de 704,37 euros.
Le 8 février 2024, un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé par un conciliateur de justice au regard d’un litige entre les parties relatif à la restitution du dépôt de garantie majorée en raison des mois de retard.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, remis à personne, Madame [Z] [B] divorcée [F] a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à l’audience du 12 septembre 2024 aux fins de :
— Condamnation à la restitution des provisions sur charges locatives jamais régularisées d’un montant de 3 990 euros ;
— Condamnation à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 704,37 euros, majoré de la somme de 70,43 euros à partir du 2 novembre 2023 ;
— Condamnation à la somme de 1 500 euros, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, et après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, Madame [Z] [B] divorcée [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au juge, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
— La condamnation de Monsieur [W] [E] à la restitution des provisions sur charges locatives jamais régularisées d’un montant de 3 990 euros ;
— La condamnation de Monsieur [W] [E] à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 704,37 euros, majorée de la somme de 70,43 euros à partir du 2 novembre 2023 ;
— La condamnation de Monsieur [W] [E] à la somme de 1 500 euros, outre les dépens ;
— Le rejet des demandes de Monsieur [W] [E].
Au soutien de sa demande au titre de la restitution des charges locatives, Madame [Z] [B] divorcée [F] affirme que Monsieur [W] [E] n’a jamais effectué de régularisation des charges entre 2020 et 2023. Elle ajoute qu’il n’a sollicité une telle régularisation que par conclusion du 28 août 2024, et que dès lors les demandes relatives aux charges antérieures au 28 août 2021 sont prescrites. Elle affirme que Monsieur [W] [E] ne verse aucun décompte de charge.
Au soutien de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie, elle s’oppose à la demande en paiement du loyer du mois de septembre 2023, indiquant qu’à la suite d’un accord entre les parties, elle a quitté le logement le 1er septembre 2023 et qu’elle a antidaté une lettre de départ. Elle s’oppose également à la demande de paiement au titre des travaux de remise en état, précisant que les factures produites résultent d’un usage normal du bien, que certaines pièces produites ne sont que des devis, et qu’elle a emporté les meubles de la cuisine à la suite d’un accord entre les parties.
Au soutien de sa demande en restitution du dépôt de garantie, se fondant sur l’article 22 de la loi précitée, Madame [Z] [B] divorcée [F] affirme que Monsieur [W] [E] n’a pas restitué ce dépôt dans le délai d’un mois.
A cette audience, Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au juge :
A titre principal, le rejet des demandes de Madame [Z] [B] divorcée [F] ;
A titre reconventionnel
— La condamnation de Madame [Z] [B] divorcée [F] au paiement de la somme de 2 126,78 euros ;
— La condamnation de Madame [Z] [B] divorcée [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande en restitution des provisions sur charges locatives, se fondant sur l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [W] [E] indique que Madame [Z] [B] divorcée [F] ne justifie pas de leur paiement. Il ajoute qu’elle a versé en totalité 3 990 euros de provision entre 2020 et 2023, et qu’il justifie de charges à hauteur de 4 087,21 euros sur la même période.
Pour s’opposer à la demande en restitution du dépôt de garantie, se fondant sur l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, il indique avoir conservé le dépôt de garantie en raison de l’absence de paiement du loyer du mois de septembre 2023, au regard du courrier de préavis reçu le 29 août 2023 et de son délai d’un mois, et en raison de dégradations locatives.
Au soutien de sa demande en condamnation, se fondant sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 a), c) et d), Monsieur [W] [E], il indique que Madame [Z] [B] divorcée [F] est redevable d’un reliquat de charges locatives d’un montant de 97,21 euros, du loyer et des charges du mois de septembre 2023 pour un montant proratisé de 730,22 euros. Il ajoute qu’elle est également redevable de la somme de 1 543,71 euros au titre de son obligation d’entretien et de réparation. S’agissant spécifiquement des meubles de la cuisine, il indique que Madame [Z] [B] divorcée [F] a changé le mobilier en cours de bail, et qu’il a accepté sous la pression qu’elle le reprenne au départ des lieux. Il précise que le mobilier de cuisine est mentionné sur l’état des lieux d’entrée, qu’il devait donc être restitué, et que les éventuelles améliorations ou transformations doivent être conservées par lui.
Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, il sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 500 euros en raison des tracasseries et du temps passé en raison du litige. Il en déduit que Madame [Z] [B] divorcée [F] est redevable d’une somme totale de 2 831,15, à laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 704,37 euros qu’il a conservé.
L’affaire a été a mis en délibéré l’affaire au 20 novembre 2025.
MOTIVIATION
Le juge précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge du fond apprécie souverainement la valeur la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s’expliquer spécialement sur ceux qu’il décide d’écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combatte les éléments de preuve qu’il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n’est pas non plus tenu de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, Madame [Z] [B] divorcée [F] justifie d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice antérieure à la délivrance de l’assignation.
En conséquence, l’action de Madame [Z] [B] divorcée [F] sera déclarée recevable.
Sur les charges locatives
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, Madame [Z] [B] divorcée [F] a pris l’initiative de l’instance aux fins de solliciter la restitution des provisions pour charge. Cependant, Monsieur [W] [E] des redditions des comptes des charges de copropriétés du logement litigieux entre 2020 et 2024, ainsi que des avis d’impôt entre 2020 et 2023 faisant apparaître le montant de la taxe d’ordure ménagère. Il en déduit une somme de 4 087,21 euros de charges récupérables sur la période du bail, et des provisions versées à hauteur de 3 990 euros. Madame [Z] [B] divorcée [F] ne conteste pas ces calculs. Ainsi, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement des provisions sur charges.
A titre reconventionnel, Monsieur [W] [E] sollicite la régularisation de ses charges en raison d’un moins-perçu. Il ne conteste pas avoir sollicité une telle régularisation pour la première fois par voie de conclusion le 28 août 2024. Or, le point de départ de la prescription triennale qui s’applique à l’action en recouvrement des charges locatives se situe à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ainsi en tenant compte de la date des redditions des comptes et de la date de mise en recouvrement des taxes, il convient d’écarter la taxe de l’année 2020, et de retenir l’ensemble des autres charges, s’élevant ainsi à la somme de 3 962,71 euros. Dès lors, il ne justifie pas d’un moins-perçu, et n’est pas fondé à solliciter une régularisation.
En conséquence, la demande de Madame [Z] [B] divorcée [F] en restitution des provisions sur charges sera rejetée, et la demande de Monsieur [W] [E] en régularisation le sera également.
Sur le paiement du loyer
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ; […]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, la clause E du contrat de bail fait référence à l’article 15 précité. Or, Monsieur [W] [E], verse aux débats la copie de la lettre de congé de Madame [Z] [B] divorcée [F], datée du 1er août 2023, et reçue le 29 août 2023.
Madame [Z] [B] divorcée [F] invoque un accord des parties sur un départ au 1er septembre 2023. Toutefois, la capture de messages téléphoniques qu’elle verse aux débats est dépourvue de toute force probante dans la mesure où ni les numéros de téléphone ni la date complète n’est visible.
Ainsi, comme l’affirme Monsieur [W] [E], le délai de préavis a débuté le 29 août 2023 et a pris fin le 29 septembre 2023.
Or, Madame [Z] [B] divorcée [F] ne justifie pas du paiement du loyer et des charges du 1er au 29 septembre 2023. Ainsi, elle est redevable de la somme de 690,23 euros.
Sur les réparations et les dégradations
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé […]
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] verse aux débats un décompte manuscrit difficilement exploitable sans référence aux pièces justificatives produites, et des factures ou devis dont certains sont illisibles en raison de leur mauvaise reproduction ou inexploitables en raison de la seule mention de dénomination commerciale dépourvue de signification littérale. De plus, l’examen comparé des états des lieux d’entrée et de sortie et complexifié par l’utilisation de modèles différents.
L’examen comparé de l’état des lieux d’entrée, de sortie, du décompte manuscrit et des pièces justificatives fait apparaître les frais justifiés suivants, étant précisé que des devis permettent d’apprécier le coût des réparations ou des dégradations :
Localisation
Détail
Etat lieux entrée
Etat lieux sortie
Frais justifiés
Appartement
Ampoules
Présentes
Absentes
13,90 euros
Salle de bain
Chauffage
Très bon état
Absent
24,90 euros
Placard
Applique murale
Très bon état
Absent
17,00 euros
Cellier
Plafonnier
Très bon état
Absent
21,90 euros
Sanitaire
Abattant cuvette
Très bon état
Absent
34,90 euros
À l’inverse, l’examen des pièces justificatives utiles, lisibles ou compréhensibles, n’a pas permis de corroborer les coûts invoqués suivants qui seront dès lors rejetés :
— Poignée et serrure d’une chambre ;
— Placard sous évier de la cuisine ;
— Robinet mitigeur ;
— Cuisinière ;
— Peinture plinthe ;
— Trous de chevilles ;
— Peinture chambre n°3.
Par ailleurs, l’examen comparé des états des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas de démontrer l’existence des désordres suivants, étant précisé d’une part que les photographies versées aux débats par Monsieur [W] [E] sont dépourvues de force probante dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer la date et le lieu de prise de vue, et d’autre part que les attestations produites sont insuffisamment probantes :
— Plan de travail de la cuisine (pas de mention sur les états des lieux) ;
— Evier de la cuisine (pas de mention d’un dysfonctionnement sur l’état des lieux de sortie, seul le robinet étant mentionné comme étant non fonctionnel) ;
— Chauffage électrique chambre 1 (uniquement la mention de la présence de peinture en façade ne justifiant pas son remplacement complet) ;
— Plomberie cuisine et salle de bain (pas de mention sur les états des lieux).
Concernant les meubles de cuisine, les parties s’accordent pour indiquer que Madame [Z] [B] divorcée [F] les a emportés à son départ. Elle tente de démontrer un accord de Monsieur [W] [E] par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice retranscrivant un fichier audio. Or celui-ci est dépourvu de force probante dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer la personne qui parle.
Les sommes de 250 et 45 euros sollicitées ne sont pas corroborées par des pièces justificatives utiles, lisibles ou compréhensibles. À l’inverse, un devis du 23 janvier 2024 permet de retenir la troisième somme de 526 euros sollicitée.
Ainsi, Madame [Z] [B] divorcée [F] est redevable au titre des réparations et dégradations, ne résultant pas d’une usure normale comme elle tente de le soutenir, d’un montant de 624,70 euros.
Sur le dépôt de garantie et les sommes dues
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, Madame [Z] [B] divorcée [F] est redevable de la somme totale de 1 314,93 euros. C’est donc à bon droit que Monsieur [W] [E] a retenu le dépôt de garantie.
En conséquence, Madame [Z] [B] divorcée [F] sera condamnée à la somme de 600,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et sa demande en restitution du dépôt de garantie sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] ne démontre l’existence ni d’une faute contractuelle ni d’un préjudice indemnisable.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Monsieur [W] [E] sera rejetée.
Sur les mesures de fins de jugements
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [B] divorcée [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [Z] [B] divorcée [F],
REJETTE la demande de Madame [Z] [B] divorcée [F] en restitution des provisions sur charges,
REJETTE la demande de Madame [Z] [B] divorcée [F] en restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [Z] [B] divorcée [F] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 600,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [B] divorcée [F] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [Z] [B] divorcée [F] et de Monsieur [W] [E],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
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