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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[C] [M], [P] [W] épouse [M],
C/
Association BTP VACANCES, Institutions ALLIANCE RETRAITE ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PREVOYANCE
__________________
N° RG 24/00243
N°Portalis DB26-W-B7I-H7I6
N° minute
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [M]
110 rue de l’Abbé Henocque
Apt 2
80080 AMIENS
Madame [P] [W] épouse [M]
110 rue de l’Abbé Henocque
Appartement 2
80080 AMIENS
Monsieur [C] [M]
En sa qualité de représentant légal de [T] [M]
110 rue de l’Abbé Henocque- Apt 2
80080 AMIENS
Monsieur [C] [M]
En sa qualité de représentant légal de [I] [M]
110 rue de l’Abbé Henocque – Apt 2
80080 AMIENS
Représentant : Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Association BTP VACANCES
2 rue Rosenwald
75015 PARIS
Représentant : Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
Institutions ALLIANCE RETRAITE ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PREVOYANCE
7 rue du Regard
75294 PARIS CEDEX 06
Représentant : Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
Ordonnance rendue en premier ressort
L’ordonnance a été rendue après avoir entendu les parties à l’audience du 18 Mars 2025, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [M] a été salarié de la société [S] [G], laquelle avait souscrit un contrat collectif auprès de l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP PREVOYANCE.
A ce titre, [C] [M] a perçu à compter du 1er mai 2016 une rente d’invalidité versée par l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP (constituée par l’institution BTP PRÉVOYANCE ainsi que par l’institution de retraite complémentaire ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO).
Le 31 mars 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à [P] [W], épouse de [C] [M], un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 7 697,31 euros. Cette demande a donné lieu à une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, enregistrée sous le n°22/225, ayant conduit à un jugement du 6 mars 2023 condamnant l’intéressée au paiement de la somme résiduelle de 7 553,89 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2023, [C] [M] agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal de [T] [M] et [I] [M], ainsi que [P] [W] épouse [M], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande à l’encontre de “PRO BTP PRÉVOYANCE” et de “BTP VACANCES”, considérant que les fautes commises par ces dernières étaient à l’origine de l’indu réclamé par la CAF de la Somme.
Enregistrée sous le n°23/200, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 10 juin 2024, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée en dépit de plusieurs reports.
[C] [M] en a sollicité le rétablissement le 3 juillet 2024.
Réinscrite sous le n°24/243, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un calendrier de procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, ALLIANCE RETRAITE ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PRÉVOYANCE ainsi que BTP VACANCES ont soulevé l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a en définitive été appelée à l’audience d’incidents du 18 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur l’incompétence matérielle de la juridiction est rendue en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [M], présent et assisté par son Conseil, lequel représente par ailleurs [P] [W] épouse [M], développe ses conclusions d’incident visées à l’audience et demande au tribunal de :
— se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— ordonner la jonction des instances 24/244 et 22/243 ;
— rejeter l’intégralité des prétentions des défenderesses.
ALLIANCE RETRAITE ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PREVOYANCE, ainsi que BTP VACANCES, représentées par leur Conseil, développent leurs conclusions du 15 octobre 2024 aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— subsidiairement, débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs prétentions;
— condamner [C] [M] à leur verser une indemnité de procédure de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, demande oralement portée à 1 500 euros à l’audience.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la décision :
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, dont relève l’exception d’incompétence.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
2. Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Amiens :
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que des tribunaux judiciaires spécialement désignés [pôle social du tribunal judiciaire] connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
L’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux demandes d’aide sociale, à l’allocation différentielle aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap.
L’article L.4163-17 du code du travail est relatif aux réclamations afférentes à la gestion du compte professionnel de prévention.
L’article L.133-5-10 du code de la sécurité sociale est relatif aux cotisations et contributions dues par les employeurs utilisant le dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source.
Il est en l’espèce constant que l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics dénommée BTP PRÉVOYANCE relève des institutions prévues par l’article L.931-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux personnes morales de droit privé, à but non lucratif, ayant pour objet :
— de contracter envers leurs participants des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine [en d’autres termes, des rentes], de s’engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants ou de faire appel à l’épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;
— de couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
— de couvrir le risque chômage.
Il est constant que [C] [M] bénéficie d’une rente invalidité versée par l’institution BTP PREVOYANCE, via l’association PRO BTP, en sa qualité d’ancien salarié de la SARL [S] [G], entreprise du secteur du BTP ayant adhéré à l’institution BTP PREVOYANCE dans le cadre d’une adhésion collective couvrant ses salariés ouvriers.
Ainsi que le rappellent les demandeurs dans leurs conclusions, l’instance introduite par les époux [M] a pour objet de voir reconnaître la responsabilité des “sociétés” PRO BTP PREVOYANCE et BTP VACANCES, au motif, d’une part, qu’elles auraient commis une faute en n’informant pas [C] [M] de la possibilité de ne pas adhérer au contrat collectif de prévoyance souscrit par la société [S] [G] et d’autre part que, sans cette faute, [C] [M] aurait adhéré à un contrat facultatif dont la rente d’invalidité aurait été cumulable avec l’allocation aux adultes handicapés, ce qui aurait évité la genèse de l’indu d’AAH ayant conduit au jugement du 6 mars 2023 condamnant [P] [M] à rembourser à la CAF de la Somme la somme résiduelle de 7 553,89 euros.
En d’autres termes, la demande tend à la reconnaissance d’un manquement par des personnes morales de droit privé à leur obligation de conseil et d’information dans le cadre de l’adhésion et/ou l’exécution d’un contrat collectif de prévoyance souscrit par un employeur au profit de ses salariés, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice qui aurait résulté de cette inexécution fautive.
Le litige ne relève donc pas du contentieux général de la sécurité sociale au sens où l’entend l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. Soc., 4 mars 1987, n°84-16.002). Il ne relève pas davantage des contentieux visés aux articles L.134-3 du code de l’action sociale et des familles, L.4163-17 du code du travail et L.133-5-10 du code de la sécurité sociale. Il ne relève en définitive d’aucune juridiction d’exception (en ce sens : Cass. Soc., 17 novembre 2010, n°09-42.944), et notamment pas du pôle social du tribunal judiciaire, mais de la juridiction de droit commun, en l’occurrence le tribunal judiciaire.
Les défenderesses ayant siège social à Paris, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Paris par application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer la présente juridiction matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier sera transmis par le greffe à l’issue du délai d’appel, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
3. Sur la jonction des instances :
Il résulte des articles 367 et 368 du code de procédure civile que, par mesure d’administration judiciaire, le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la jonction des instances 24/244 et 22/243.
L’affaire 22/243 étant étrangère aux instances concernant les époux [M], il faut en réalité en comprendre que la jonction sollicitée concerne, d’une part, la présente instance rétablie sous le n°24/243 et, d’autre part, l’instance enregistrée sous le n° 24/244 en prolongement de la décision d’incompétence matérielle partielle rendue par le tribunal administratif d’Amiens dans le cadre du litige opposant les époux [M] à la CAF de la Somme.
Pour autant, au regard de la solution retenue dans la présente instance, en l’occurrence une incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Paris, la jonction des instances n’est pas possible.
Il convient donc de rejeter la demande, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
4. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes au sens où l’entend ce texte, les époux [M] supporteront les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à chacune des institutions ALLIANCE RETRAITE ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PREVOYANCE une indemnité de procédure de 500 euros que les époux [M] seront condamnés in solidum à leur verser. S’agissant de BTP VACANCES, dont les défenderesses indiquent qu’elle ne correspond à aucune personne morale, il n’y a pas lieu à octroi d’une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant après débats par ordonnance rendue en premier ressort en ce qui concerne l’exception d’incompétence matérielle, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens matériellement incompétent pour connaître du litige,
Dit que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, auquel l’entier dossier sera transmis par le greffe à l’issue du délai d’appel,
Par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours : dit n’y avoir lieu à jonction des instances n°24/243 et n° 24/244,
Décision du 31/03/2025 RG 24/00243
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés in solidum par [C] [M] et [P] [W] épouse [M],
Condamne in solidum [C] [M] et [P] [W] épouse [M] à verser à chacune des deux institutions ALLIANCE RETRAITE ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PREVOYANCE une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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