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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 mars 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7T3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y],
demeurant 84 Chemin de la Fontaine – 57340 VANNECOURT,
représenté par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. CS AUTOMOBILE (DRIVE),
demeurant 38 Rue Clémenceau – 57185 CLOUANGE,
représentée par Me Séréna KASTLER, demeurant 8, Esplanade de la Liberté – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. OPTEVEN COURTAGE,
demeurant 10 Rue Olympe de Gouges – 69100 VILLEURBANNE,
représentée par Me Virginie POULIN, demeurant 15 rue du Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hervé BARTHELEMY, demeurant 17 Quai Joseph Gillet – 69100 VILLEURBANNE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L.U. MDRR (POINT CONFIANCE),
demeurant 13 rue Nicephore Niepce ZI Saint Pantaleon – 71400 AUTUN,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Mars 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant récapitulatif en date du 05/05/2025, M.[R] [Y] a acquis auprès de La SASU CS AUTOMOBILE (DRIVE) un véhicule Audi A4 désormais immatriculé HD-875-NA.
Suivant facture en date du 06/05/2025, La SARL MDRR (POINT CONFIANCE) a effectué des réparations sur le véhicule pour un montant de 258 euros.
Par courrier daté du 17/06/2025, La SAS OPTEVEN COURTAGE a refusé à M.[R] [Y] toute prise en charge au titre de sa garantie.
Par actes en date des 08/12/2025, 26/11/2025 et 01/12/2025, M.[R] [Y] a fait assigner La SASU CS AUTOMOBILE (DRIVE), La SAS OPTEVEN COURTAGE et La SARL MDRR (POINT CONFIANCE) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M.[R] [Y] demande l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement du véhicule.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 20/01/2026, La SAS OPTEVEN COURTAGE demande de:
— prendre acte de ce qu’en sa qualité de simple gestionnaire de la garantie contractuelle panne mécanique, sous les protestations et réserves d’usage en pareille garantie, et notamment sans reconnaissance aucune du bien-fondé des allégations de M.[R] [Y], ni de mobilisation des garanties du contrat GARANTIE M, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 03/03/2026, M.[E] [B] es qualité de liquidateur amiable de la SASU CS AUTOMOBILE demande de:
— à titre principal:
— débouter M.[R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment dirigées contre La SASU CS AUTOMOBILE (DRIVE),
— constater l’abus d’agir en justice commis par M.[R] [Y],
— condamner M.[R] [Y] à lui payer à titre provisionnel la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice subi,
— condamner M.[R] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire: constater que La SASU CS AUTOMOBILE (DRIVE) formule toutes protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
La SARL MDRR (POINT CONFIANCE) n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 03/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17/03/2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de SARL MDRR (POINT CONFIANCE), régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le président faisant droit à la demande après examen de sa régularité de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable que le véhicule fait l’objet d’une panne immobilisante du fait d’un fort manque de compressions au cylindre n°2, moins de deux mois après son acquisition; qu’il n’est plus possible pour l’expert de constater la consommation d’huile dénoncée par l’acheteur; que la responsabilité du garage vendeur peut être recherchée en sa qualité de vendeur professionnel et dans le cadre de sa garantie légale de conformité.
Le vendeur justifie avoir fait signer à l’acheteur un document reprenant l’ensemble des défauts du véhicule et excluant toute garantie de la part du vendeur. Or, la cause de la panne relevée par l’expert amiable n’est pas explicitement prévue par ce document. En outre, malgré la signature de ce document, le vendeur professionnel reste tenu à l’obligation de délivrance d’un bien conforme et à la garantie des vices cachés. Seule l’action au fond permettra d’établir l’éventuelle responsabilité du vendeur professionnel. En conséquence, l’action du demandeur n’apparaît pas vouée à l’échec.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise, l’abus de droit n’est pas caractérisé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation provisionnelle de M.[R] [Y], les conditions réglementaires du référé n’étant pas réunies.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner M.[R] [Y] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décisionréputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[X] [Z]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles ;
procéder à l’examen du véhicule litigieux
décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; dire si le document signé entre les parties mentionnait les défauts relevés
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M.[R] [Y] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Disons n’y avoir lieu à référé provision,
Condamnons provisionnellement M.[R] [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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