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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 20 mars 2026, n° 24/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me [Y]
1 EXP Me SILVANO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
DÉCISION N° 26/186
N° RG 24/02097 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUKE
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social 74 rue de la Fédération 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, substitué par Me MEYRONET
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [P]
né le 24 Février 1976
6 rue du Caire
06400 CANNES
non représenté
Monsieur [C] [P]
né le 18 Décembre 1972 à PARIS 13ème (75013)
483 avenue Rossini
06250 MOUGINS
représenté par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 15 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire n°2016/829 rendu le 5 octobre 2016 (RG n°16/02816), le tribunal de grande instance de Grasse, saisi sur assignation en date du 24 mai 2016, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Monsieur [C] [P], en sa qualité de caution de la SCI ALECAS, à verser à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
— 366.797,61 € au titre du solde du prêt consenti à la SCI ALECAS, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,60 % l’an calculés sur la somme de 358.686,16 € à compter du 31 mars 2016 et jusqu’à parfait règlement, dont la capitalisation annuelle a été ordonnée conformément à l’article 1154 du code civil,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes en date des 2 et 17 avril 2024, la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait assigner Monsieur [C] [P] et son frère Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux et de voir ordonner la licitation préalable d’un appartement, une cave et un garage leur appartenant dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Les Voiliers, sis 71 Chemin de la Gabelle prolongée à 06220 Golfe Juan Vallauris, sur le fondement des articles 815 et 815-17 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la SAS EOS FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 74, 789, 1271 à 1281, 1359 et suivants du code de procédure civile, et des articles 815 et 815-17 du code civil, de :
JUGER que Monsieur [C] [P] n’a pas soulevé l’inexistence du titre exécutoire sur lequel la présente procédure a été diligentée, devant le juge de la mise en état seul compétent pour connaître de cette demande,
JUGER que Monsieur [C] [P] résidait en 2016 et jusqu’au 5 juin 2017 au moins au 483 avenue Rossini à 06250 MOUGINS,
JUGER que la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [P] selon assignation du 24 mai 2016 ayant donné lieu au jugement du 5 octobre 2016 signifié le 19 octobre 2016, a été signifiée à son domicile, soit une adresse réelle et valable,
JUGER que l’huissier a entrepris en 2016 les démarches et diligences nécessaires pour s’assurer du caractère réel et valable du domicile de Monsieur [C] [P],
DEBOUTER Monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER que, par le Ministère de tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de commettre, et sous la surveillance du Juge commis à cet effet, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision existant entre les parties et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,
VOIR ORDONNER la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grasse des biens indivis ci-après désignés :
Dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Les Voiliers, sis 71 Chemin de la Gabelle prolongée à 06220 GOLFE JUAN VALLAURIS, cadastré Section AV N°418 pour 44a 48ca :
UN APPARTEMENT (Lot N°3) : au rez-de-jardin et les 179/10.000èmes des parties communes générales.
UNE CAVE (Lot N°67) : au sous-sol et les 9/10.000èmes des parties communes générales.
UN GARAGE (Lot N°84) : au sous-sol et les 28/10.000èmes des parties communes générales.
ORDONNER que les biens ci-dessus désignés seront exposés en vente en un seul lot sur le cahier des charges dressé et établi par Maître Michel DRAILLARD, Avocat au Barreau de Grasse, sur la mise à prix de 60 000 € (soixante-mille euros).
ORDONNER également que la mise à prix fixée pourra être baissée d’office par quarts en cas d’enchères désertes, jusqu’à adjudication.
DETERMINER les conditions essentielles de la vente et fixer les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Fixer comme ci-après, les modalités de la publicité : (…)
VI – Designer la SCP [W] [S], Commissaires de de justice à Cagnes Sur Mer, ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui sera chargée d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister, le cas échéant, lors de l’une de ses opérations, d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présente d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et un diagnostic électrique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état des surfaces, conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Designer la SCP [W] [S], Commissaires de de justice à Cagnes Sur Mer, ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour effectuer la visite dans la quinzaine précédant la vente affichée durant une heure.
Dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches, et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente.
Dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
ORDONNER l’exécution provisoire du tout, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [P] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ou employés en frais privilégiés de vente.
La SAS EOS FRANCE expose être créancière de Monsieur [C] [P] pour la somme de 613.274,44 € arrêtée au 13 février 2024, en vertu d’un jugement rendu le 5 octobre 2016 par le tribunal judiciaire de Grasse (RG 16/02816), définitif selon certificat de non-appel en date du 25 novembre 2016. Elle indique que Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [P] sont propriétaires indivis, suivant attestation après décès du 18 juin 1997 publiée le 15 juillet 1997 Volume 97 P N°5041, d’un bien immobilier dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Les Voiliers, sis 71 Chemin de la Gabelle prolongée à 06220 Golfe Juan Vallauris, constitué par un appartement, une cave et un garage. Elle estime être fondée par la voie de l’action oblique, sur le fondement des articles 815 et 815-17 du code civil, à provoquer le partage de l’indivision existant entre les consorts [P] et préalablement, et pour y parvenir, à faire ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grasse du bien indivis sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer d’office et sans expertise à la somme de 60.000 €.
En réponse au moyen soulevé par Monsieur [C] [P] quant à la nullité des actes de signification de l’assignation du 24 mai 2016 et du jugement du 5 octobre 2016, elle rétorque que ce moyen de défense est irrecevable puisque, constitutif d’une exception de procédure, il aurait dû être soulevé in limine litis devant le juge de la mise en état. Elle conclut en tout état de cause à la régularité desdits actes de signification.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Monsieur [C] [P] demande au tribunal, au visa des articles L.111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 478, 654 et suivants du code de procédure civile, de :
CONSTATER que Monsieur [H] [P] n’a pas pu être touché par l’acte introductif d’instance,
CONSTATER la nullité des actes de signification des 24 mai 2016 et 19 octobre 2016,
DIRE ET JUGER que le jugement du 5 octobre 2016 est non avenu,
CONSTATER que le créancier se trouve dépourvu de titre exécutoire,
DEBOUTER la SAS EOS FRANCE de ses demandes, fins et prétentions,
LA CONDAMNER à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
Il explique n’avoir été informé du jugement du 5 octobre 2016 le condamnant que lorsqu’il a pris connaissance de l’acte introductif de la présente instance dont la copie sous pli lui a été remis par sa fille [I] le 7 avril 2024 ; qu’il n’a jamais été touché par la signification de l’assignation du 26 mai 2016 introductive de l’instance donné lieu audit jugement du 5 octobre 2016 ni par celle dudit jugement, qui ont été faites à l’adresse de son ex-compagne et de ses enfants et à laquelle il n’habitait plus depuis le mois d’avril 2016, date de la séparation du couple, et à partir de laquelle il est allé vivre dans le bien indivis. Il fait valoir que l’huissier instrumentaire s’est contenté de constater son nom sur la boîte aux lettres, sans procéder à aucune autre vérification, alors même qu’il aurait dû être particulièrement prudent s’agissant de la signification d’un jugement réputé contradictoire ; que dès lors, les deux actes de signification doivent être considérés comme nuls, et le jugement du 5 octobre 2016 non avenu ; il en conclut que la SAS EOS FRANCE est mal fondée en l’absence de titre exécutoire susceptible de justifier la présente procédure en licitation partage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [P] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de la procédure a été ordonnée, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 20 janvier 2026, reportée au 22 janvier 2026 ; à cette date, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Par message RPVA en date du 6 février 2026, le tribunal a demandé au Conseil de la SAS EOS FRANCE de lui adresser l’attestation après décès du 18 juin 1997. Maître [Y] a communiqué cette attestation par message RPVA du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes en partage de l’indivision et en licitation du bien indivis :
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, « (…) Les créanciers personnels d’un indivisaire (…) ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Cette action en partage est une application de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du même code, selon lequel lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour son compte, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne, de sorte que les conditions requises pour l’exercice de cette action doivent être remplies. De ce fait, elle doit être exercée contre l’ensemble des indivisaires.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE expose que Monsieur [C] [P], à l’encontre duquel elle détient une créance, et son frère Monsieur [H] [P] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis 71 Chemin de la Gabelle prolongée à 06220 Golfe Juan Vallauris suivant attestation après décès du 18 juin 1997 publiée le 15 juin 1997 volume 97 P N°5041. Elle demande que soient ordonnées les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les défendeurs ainsi que la licitation préalable du bien susmentionné.
A la lecture de l’attestation après décès du 18 juin 1997, versée aux débats en cours de délibéré, il apparaît que le père des défendeurs, Monsieur [F] [P], est bénéficiaire de la totalité en usufruit après sa déclaration d’option.
En vertu de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Or, Monsieur [F] [P], qui, en sa qualité d’usufruitier, est intéressé par le présent litige puisque la décision à venir, si elle ordonne licitation partage du bien indivis, est susceptible de lui faire grief, n’a pas été assigné dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour permettre au créancier demandeur d’assigner celui-ci ou de justifier que l’usufruit est éteint.
Le sort de la demande de partage de l’indivision existant entre les défendeurs et celle en licitation préalable du bien indivis sera réservé dans l’attente de la décision ultérieure. Il en sera de même des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 à 10 heures
Invite la SAS EOS à appeler en cause Monsieur [F] [P] ou à justifier que l’usufruit dont il est bénéficiaire est éteint
Réserve les demandes et les dépens
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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