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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYFK
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Fabien DUCOS-ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY et associés, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, lui-même substitué par Maître MONTOYA Delphine, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 4 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2022, Monsieur [I] [X] a contracté auprès de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA un prêt personnel d’un montant de 9820 euros affecté à l’achat d’un véhicule DUCATI MULTISTRADA immatriculé EL 650 WD, remboursable au moyen de 72 mensualités de 157,48 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 4,85%. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mars 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 8331,03 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85% jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, demandeur et défendeur ont comparu et le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité du débiteur. L’affaire a été renvoyée afin de permettre au demandeur de répondre sur ces points.
A l’audience du 4 novembre 2025 Monsieur [I] [X] n’a pas comparu.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles elle reprend les demandes contenues dans son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société La société SANTANDER CONSUMER FINANCE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur des éléments suffisant concernant la solvabilité du débiteur en ce qu’il ressort notamment des fiches de paie produites que ce dernier a perçu sur les mois de septembre, octobre et novembre 2021 un salaire moyen de 1039,25 euros, qu’il ressort en outre de son avis d’imposition sur les revenus de 2020 qu’il a touché sur cette année un revenu mensuel moyen de 970,58 euros et ce alors qu’il indique dans sa fiche de dialogue qu’il reçoit un salaire de 1585 euros, qu’il n’a en outre pas produit d’éléments concernant ses charges ; que ces éléments permettent de constater que l’établissement bancaire n’a pas effectué une véritable vérification de la solvabilité du débiteur ;
Attendu qu’en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur à compter de la date du contrat de crédit ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 7 janvier 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 8331,03 euros, dont la somme de 589,71 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 6637,88 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [I] [X] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [I] [X] le 7 janvier 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 6637,88 euros au titre du contrat de crédit du 7 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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