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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 24 juin 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 25/00960 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3S4
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
[B] [W]
C/
S.A. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, représentée par Monsieur [O] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à M. [B] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge
placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au sein du tribunal judiciaire par ordonnance du 21 mars 2025
au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, représentée par Monsieur [O] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Le 2 mars 2024, monsieur [B] [W] a acheté à la S.A. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE un véhicule d’occasion de marque LEXUS immatriculé [Immatriculation 6], comptant 133000 kilomètres, pour une somme totale de 9000 euros. Avec la vente a été souscrite une garantie de 12 mois « contrat Label garantie formule Easy ».
Peu de temps après la vente, le véhicule émettant des fumées anormales, Monsieur [B] [W] faisait établir un diagnostic par le Garage Edenauto à [Localité 9] qui relevait le défaut d’un injecteur et la nécessité de son remplacement. Un devis de réparation était établi le 13 mars 2024 pour un montant de 1328,95 euros.
Des échanges de SMS produits entre monsieur [B] [W] et le garage, il ressort que ce dernier acceptait le principe de la prise en charge de la réparation relative à l’injecteur défectueux au titre de la garantie, mais demandait à l’acheteur de transmettre un devis établi auprès d’un garage BOCH.
Un devis auprès d’un garage BOCH était établi en date du 25 avril 2024, au prix de 802,91 euros et transmis par monsieur [B] [W] au vendeur.
Par SMS, le garage répondait accepter une prise en charge à hauteur de 500 euros TTC.
Après de multiples échanges infructueux, par courrier du 27 mai 2024, Monsieur [B] [W] a adressé une lettre de mise en demeure à la S.A. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, en application de l’article L217-8 et suivants du Code de la consommation, sollicitant la réparation du véhicule ou le remplacement de ce dernier, dans un délai d’un mois à compter de la réclamation, et à défaut l’annulation de la vente.
Monsieur [B] [W] a sollicité une conciliation, à laquelle la S.A.MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE ne s’est pas présentée, selon constat de carence du 14 octobre 2024.
Par requête en date du 25 novembre 2024, reçue au greffe le 11 février 2025, Monsieur [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la S.A.MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE au paiement des sommes suivantes :
— 802,91 euros en principal,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Le greffe du tribunal a convoqué Monsieur [B] [W] et la S.A.MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE à l’audience du 6 mai 2025.
Au vu du retour du courrier recommandé, la S.A. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE a été citée à étude le 15 avril 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [B] [W] se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, il expose que la S.A.MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE ne s’est pas régulièrement acquittée de ses obligations au titre de la garantie légale conformité prévue par l’article L.217-8 du code de la consommation et qu’elle est ainsi tenue de prendre en charge la réparation relative à l’injecteur défectueux. Il explique la S.A.MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE a accepté le principe de la prise en charge de la réparation, mais a limité la prise en charge à la somme de 500 euros TTC.
Convoquée par l’envoi d’une lettre recommandée par le greffe reçue le 22 janvier 2025, la S.A.MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Les articles L.217-3, L.217-4 et L.217-15 du code de la consommation imposent au vendeur professionnel d’un bien de délivrer un bien conforme au contrat, en ce que :
— Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
— Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
— Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
— Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L.217-9 dispose que le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
L’article L.217-14 prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1°Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2°Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3°Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4°Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
L’article L.217-16 ajoute que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] [W] a acheté un véhicule d’occasion auprès de la S.A.MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, véhicule qui comportait un défaut de conformité au moment de la vente, selon présomption, puisque seulement quelques jours après celle-ci, un dysfonctionnement du véhicule était constaté et conduisait à l’établissement par un garage d’un diagnostic d’un injecteur défectueux, diagnostic non contesté par la garage et caractérisant la non-conformité.
Il est parallèlement établi que le garage, établi à [Localité 7] et ainsi éloigné du domicile de l’acheteur résidant à [Localité 9], a indiqué accepter la prise en charge de la réparation au titre de l’injecteur défectueux, au titre de la garantie conclue au moment de la vente, mais a limité cette prise en charge à la somme de 500 euros, selon devis d’un garage partenaire à [Localité 7], après avoir demandé à l’acheteur de communiquer un devis établi auprès d’un garage BOSCH, devis qui a été transmis et porte le montant de la réparation à la somme de 802, 91 euros.
Or, l’obligation de réparation pesant sur le vendeur professionnel, acceptée en l’espèce par le garage, si elle peut se traduire par une prise en charge de frais de réparation au regard de l’impossibilité pour le vendeur de venir chercher le véhicule mis à sa disposition, au regard des frais qui seraient alors induits, ne peut pour autant obliger le vendeur à se rendre dans un garage éloigné et impliquant l’engagement de nouveaux frais.
Au regard du devis communiqué sur demande du vendeur, soit réalisé par un garage BOSCH, et mentionnant au titre de la réparation un montant de 802,91 euros, aucune limitation à la somme de 500 euros ne peut être justifiée au regard de l’obligation légale de conformité.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement Monsieur [B] [W] à hauteur de la somme de 802,91 euros.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1231-1 du code civil, un contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de la mauvaise exécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] expose son préjudice issu de la résistance du vendeur et des multiples démarches réalisées jusqu’à sa demande en justice.
A ce titre, il y a lieu de condamner la S.A.MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE à la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A.MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 802,91 euros au titre de la prise en charge des frais de réparation;
CONDAMNE la S.A. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 200 euros à titre de dommages et interêts ;
CONDAMNE la S.A. MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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