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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5DO
du 19 Mai 2026
M. I 26/00546
affaire : [K] [U], [J] [U]
c/ S.A.R.L. [O], S.A. [M] Anciennement dénommée LA PARISIENNE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Madeline COSCAT, avocat au barreau de NICE
S.A. [M] Anciennement dénommée LA PARISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 décembre 2025, M. [K] [U] et Mme [J] [U] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, La SARL [O] et la SA [M] afin de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamnation in solidum à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 17 mars 2026 , M. [K] [U] et Mme [J] [U] ont maintenu leur demande d’expertise.
La SARL [O] sollicite dans ses conclusions en défense:
— de débouter la société [M] LA PARISIENNE ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— un complément de mission
— de dire qu’il appartiendra aux époux [U] en leur qualité de demandeur de consigner les frais d’expertise
— rejeter le surplus des demandes
La SAS [M] LA PARISIENNE ASSURANCES sollicite dans ses conclusions en défense:
— de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre
— de prononcer sa mise hors de cause
— de condamner les époux [U] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens
— rejeter le surplus des demandes
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les époux [U] sont propriétaires d’une villa située [Adresse 4] à [Localité 2] dans laquelle ils ont entrepris d’importants travaux de rénovation qu’ils ont confiés à la SARL [O], suivant un devis du 28 juillet 2024 d’un montant de 128 818,70 €.
La SARL [O] est assurée auprès de la société [M].
Ils font cependant valoir qu’en cours et à l’issue du chantier, de graves désordres sont apparus affectant tant les ouvrages intérieurs qu’extérieurs notamment des fissures importantes en façade, des fissures intérieures traversantes au niveau des murs porteurs et des cloisons ainsi que des désordres structurels affectant les ouvertures et la solidité de l’ouvrage.
Ils versent en ce sens, deux procès-verbaux de constat en date des 16 juillet et 8 décembre 2025 décrivant divers désordres, que les travaux ne sont pas achevés et que les fissures intérieures et extérieures en façade se sont agrandies depuis les précédentes constatations.
De son côté, la société [O] fait valoir que des travaux modificatifs ont été sollicités par les demandeurs portant ainsi le montant des travaux à la somme de 165 455,30 € en versant un bon de commande du 19 novembre 2024, que trois acomptes lui ont été versés avec retard et qu’ils ont versé au total la somme de 115 000 €. Elle ajoute avoir été empêchée de terminer les travaux et qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Bien que la société [M] sollicite sa mise hors de cause au motif que le volet responsabilité civile professionnelle n’a en l’espèce pas vocation à prendre en charge la réparation des désordres allégués dès lors que ceux-ci ne sont relatifs qu’aux travaux objets du marché à l’instar du volet responsabilité civile décennale en l’absence de réception des travaux car la société [O] a cessé toute intervention sur le chantier le 16 juillet 2025 d’après le maître de l’ouvrage tout en faisant valoir que la police d’assurance a été suspendue à compter du 2 février 2025 en raison du défaut de paiement de la prime due, force est de relever que la société [O] conteste toute suspension de sa police d’assurance pour impayé, seule une mise en demeure datant du mois de janvier 2025 de l’assureur étant versée aux débats.
En outre s’agissant de l’absence de mobilisation des garanties, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’analyser à ce stade la police d’assurance souscrite par la société [O] et de se prononcer sur la nature des désordres, au vu des contestations soulevées par cette dernière, une expertise étant justement sollicitée pour obtenir des éléments précis sur la nature des désordres, leur date d’apparition et les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Dès lors, au vu de ces éléments la demande de mise hors de cause de la société [M] qui se montre prématurée sera rejetée.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il sera également fait droit à la demande de complément de mission formée en défense, qui repose sur un motif légitime, selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [K] [U] et Mme [J] [U], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M. [K] [U] et Mme [J] [U] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS [M] LA PARISIENNE ASSURANCES;
DONNONS ACTE à la SARL [O] de ses protestations et réserves .
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [R] [Z], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0698682001
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, l’état d’avancement, les travaux réalisés, leur date de réalisation et les travaux non réalisés au regard des devis/marchés conclus;
* préciser la prise de possession des lieux et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M. [K] [U] et Mme [J] [U] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* En cas d’urgence décrire les travaux et/ou mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [K] [U] et Mme [J] [U] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 20 juillet 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de M. [K] [U] et Mme [J] [U]les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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