Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/03/2025
à : Me Emilie VERGNE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2025
à : AUDIENS GESTION- PRESTATIONS SANTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52BI
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0409
DÉFENDERESSE
AUDIENS GESTION- PRESTATIONS SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52BI
EXPOSE DU LITIGE
En 2004, Madame [M] [W] a souscrit un contrat de complémentaire santé auprès l’association AUDIENS GESTION-PRESTATIONS SANTE, avec des cotisations mensuelles de 135,05 euros en 2021 et 2022, puis 144,43 euros en 2023.
Madame [M] [W] a effectué pendant trois années des cures thermales sur prescription médicale, pour motif rhumatologique, aux Thermes de [Localité 3], aux dates suivantes :
— Du 15 juillet au 6 août 2021 pour un montant de 1 562 euros TTC ;
— du 28 juillet 2022 au 19 août 2022 pour un montant de 1608,20 euros TTC ;
— du 19 juillet 2023 au 22 août 2023 pour lesquelles elle a versé la somme de 1 588,40 euros.
En 2021, l’association AUDIENS GESTION-PRESTATIONS SANTE lui a remboursé 260,36 euros en 2021, 211,16 euros en 2022, et 194,77 euros en 2023.
Se plaignant de remboursements incomplets au regard des garanties souscrites dans le contrat de complémentaire santé, elle a relancé l’organisme et a obtenu de la complémentaire santé la somme de 630,38 euros en avril 2023, en complément des 650 euros déjà versés.
Puis, suite à la sollicitation du fonds social d’AUDIENS PREVOYANCE, suivant courrier en date du 13 octobre 2023, l’association lui a octroyé 250 euros.
Considérant ces remboursements toujours partiels, et sans retour de la complémentaire santé, par courrier LRAR du 19 janvier 2024, la protection juridique de Madame [M] [W], la SA JURIDICA a mis en demeure l’association d’effectuer un remboursement à l’assurée de 1 839,57 euros, en vain.
Elle a entamé des démarches amiables et le 21 février 2024, Monsieur [S] [U], conciliateur de justice, a rendu un bulletin de non conciliation.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 Madame [M] [W] a assigné la ASSOCIATION AUDIENS GESTION-PRESTATIONS SANTE devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Condamner le groupe AUDIENS à payer la somme de 1 834,73 euros à Madame [W] en remboursement du solde des cures auxquels viennent s’ajouter les intérêts au taux légal ;
— Condamner le groupe AUDIENS à payer à Madame [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir/ écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le groupe AUDIENS à payer à Madame [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [M] [W], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement reprend en partie les demandes de son assignation mais modifie les demandes suivantes :
— Condamner le groupe AUDIENS à payer à Madame [W] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner le groupe AUDIENS à payer à Madame [W] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle précise n’avoir eu aucune nouvelle de l’association défenderesse.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1101, 1113, 1217 du code civil, elle indique que.
A l’audience, Madame [M] présente et assistée de son conseil, expose avoir 76 ans et des problèmes de santé importants nécessitant ces cures. Elle indique également être en situation de surendettement et avoir effectué des démarches auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La juge met dans les débats l’évolution des termes de l’assignation en l’absence de défendeur et de signification de nouvelles conclusions.
Madame [M] [W] se désiste à l’audience de ses demandes nouvelles et maintient les demandes dans les termes contenus dans son acte introductif d’instance.
Il sera référé aux écritures de la demanderesse contenues dans l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’ ASSOCIATION AUDIENS GESTION-PRESTATIONS SANTE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter de sorte que le jugement sera rendu réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement au titre des garanties de la complémentaire santé
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1227 du code civil complète en ce que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [M] [W] ne produit pas le contrat de complémentaire santé souscrit en 2004, faisant valoir à l’audience qu’elle n’en n’a jamais été destinataire, les démarches d’adhésion ayant été effectuées de manière dématérialisée.
Elle joint l’avis d’échéance des années 2021, 2022 et 2023 mentionnant Madame [M] [W], précisant également le numéro d’adhérent de l’assurée n°72531735.15, ainsi que le type de contrat souscrit par cette dernière, à savoir « garantie santé pigiste conventionnelle », concordant avec ses déclarations à l’audience.
Elle joint également plusieurs courriers de la complémentaire santé, confirmant qu’elle est bien assurée auprès de cet organisme.
Elle verse par ailleurs aux débats deux documents intitulés « complément de garantie frais de santé » (pièces n°1et2) qui sont en réalité un seul et même document, produit en double exemplaire. Ce dernier précise que ce complément est utilisable une fois par an, sous conditions de ressources, et sous réserve d’un remboursement préalable de la sécurité sociale.
Le document de l’association AUDIENS précise que le montant de l’intervention de la complémentaire santé s’élève à 100% des frais restant à charge pour les assurés avec des revenus inférieurs au plafond des ressources de base. Toutefois, il s’agit d’un document type, qui ne fait pas mention ni du nom de Madame [M] [L], ni de son numéro d’assuré permettant de rattacher cette garantie à son contrat de base.
Enfin, Madame [M] [W] justifie de ses cures thermales sur les 3 années ainsi que des remboursements de la Sécurité Sociale sur la période. Elle déclare en outre avoir des ressources annuelles inférieures à 13 000 euros. Toutefois elle ne produit que deux avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023 confirmant des ressources inférieures (10 033 euros en 2022 et 10208 euros en 2023), sans transmettre d’élément relatif à ses ressources 2021, autre condition posée par le document de complément de garantie frais de santé pour pouvoir bénéficier d’un remboursement complémentaire.
L’ASSOCIATION AUDIENS GESTION-PRESTATIONS SANTE, absente à la procédure, n’apporte par définition aucun élément de nature à confirmer ou contester ces déclarations.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si l’adhésion de Madame [M] [W] à la complémentaire santé AUDIENS n’est pas contesté et ne fait pas de doute au regard des éléments produits, l’absence de production du contrat de base par l’assurée ne permet pas de savoir quelles garanties sont rattachées audit contrat, et si, plus particulièrement, le complément de garantie frais de santé versé à la procédure lui est applicable. Aucun document produit à la procédure ne permet ce rattachement, y compris les avis d’échéance qui font référence à un contrat garantie santé pigiste conventionnel socle conventionnel + niveau 2.
En ces conditions, la demande de remboursement de Madame [M] [W] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, au regard de la résolution du litige, Madame [M] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de remboursement au titre de sa complémentaire santé souscrite auprès de l’ASSOCIATION AUDIENS GESTION-PRESTATIONS SANTE ;
DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de condamnation de l’ASSOCIATION AUDIENS GESTION-PRESTATIONS SANTE au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025, et signé par la juge des contentieux et de la protection et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Bail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Professeur ·
- Manuscrit ·
- Consentement ·
- Consultation ·
- Obligation d'information ·
- Document ·
- Radiographie ·
- Expertise
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Identifiants ·
- Enregistrement ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Fond ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Durée
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Notaire ·
- Dissolution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Santé
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Trouble ·
- Dépense ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Interrupteur ·
- Logement ·
- Télévision ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Résiliation du contrat
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Particulier ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.