Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Décembre 2024
N° RG 24/01391 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTWC
72A
S.D.C. [Adresse 3]
C/
[H] [W], [X] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 05 Novembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic LIMA DS GESTION immatriculé au RCS de Nanterre sous le n°821 810 413 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Nicolas GUERRIER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 7], défaillant
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 4] [Localité 7], défaillante
— -==00§00==–
Monsieur [H] [W] et Madame [X] [W] sont propriétaires en indivision du lot n°12 dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise les a condamnés au paiement de la somme de 9 435,65 euros au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2019 outre des frais, dommages intérêts, indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 3 février 2022, ils se sont engagés à verser au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7], la somme de 11 570,38 euros par versements mensuels de 602 euros jusqu’à extinction complète de la dette.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2024 et 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet LIMA DS GESTION a fait assigner M. [W] et Mme [W] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 10 454,60 euros au titre des charges et des frais avec intérêts à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 4 087,92 euros en exécution du protocole d’accord contractuel
— 3 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoiries au 17 octobre 2024.
M. [W] et Mme [W], régulièrement assignés à étude, se sont constitués postérieurement à l’ordonnance de clôture et ont sollicité par conclusions du 3 octobre 2024 le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2024, le syndicat de copropriétaires demande au tribunal de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 05 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le dispositif de l’assignation comporte manifestement une erreur purement matérielle.
Le dispositif de l’assignation présente la demande suivante : " CONDAMNER Monsieur [H] [W] et Madame [X] [W] à verser au Syndicat des Copropriétaire de [Adresse 8] sise [Adresse 5] [Localité 6] une indemnité d’un montant de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ".
Or, il ressort de l’assignation et des moyens développés par le demandeur que le syndicat de copropriétaires concerné est le " Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] "
La demande sera donc interprétée en ce sens.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 784, alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs ont été assignées à domicile par acte déposé à l’étude le 19 février 2024 pour M. [W] et 1er mars 2024 pour Mme [W], que cependant, ils n’ont pas constitué avocat en temps utile.
Il s’ensuit que cette constitution tardive, qui ne constitue pas en soi une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, ne justifie pas la réouverture des débats et aucune cause grave n’étant démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter comme étant tardive la constitution de Monsieur et Madame [W] et ces derniers ayant été assignées à l’étude, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que M. [W] et Mme [W] sont propriétaires en indivision de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n°12,
— le décompte de la dette,
— l’extrait du grand livre du précédent syndic, concernant les écritures du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 16 juin 2022, 21 juin 2022 et 4 juillet 2023 et l’attestation de non recours relatif à ces trois assemblées,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic, un extrait du règlement de copropriété,
— une lettre de mise en demeure du 19 juin 2023, revenue non réclamée,
— un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 30 juin 2020 condamnant les défendeurs au paiement de la somme de 9 435,65 euros au titre des charges de copropriété arrêté de compte au 1er octobre 2019,
— le protocole d’accord du 3 février 2022.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 10 428,20 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 26,40 euros correspondant à une mise en demeure du 19 juin 2023.
Il convient en conséquence de condamner M. [W] et Mme [W] à verser au syndicat des copropriétaires solidairement, conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil, la somme de 10 454,60 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er mars 2022 au 22 janvier 2024, au titre des charges de copropriété et des frais, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion et ce, d’autant plus qu’ils ont déjà été condamnés pour les mêmes raisons par le tribunal judiciaire de Pontoise le 30 juin 2020.
Il convient en conséquence de condamner M. [W] et Mme [W] à verser solidairement la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution du protocole d’accord contractuel
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que la prétention revêtue de l’autorité de la chose jugée est irrecevable si elle est à nouveau présentée.
En l’espèce, par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. [W] et Mme [W] au paiement de la somme de 9 435,65 euros au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2019 outre des frais, dommages-intérêts, frais irépétibles et dépens.
Le protocole d’accord conclu le 3 février 2022 entre le syndicat des copropriétaires et M.et Mme [W] avait pour objet d’aménager l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 30 juin 2022.
La somme de 4 087,92 euros restant à régler correspond à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée pour laquelle le syndicat des copropriétaires dispose déjà d’un titre.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner, M. [W] et Mme [W] en exécution du protocole d’accord contractuel est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [W] et Mme [W], partie qui succombe supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable la demande en paiement en exécution du protocole d’accord en raison de l’autorité de la chose jugée,
Condamne solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], les sommes de :
— 10 454,60 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er mars 2022 au 22 janvier 2024, au titre des charges de copropriété et des frais, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [X] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Interrupteur ·
- Logement ·
- Télévision ·
- Adresses
- Habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Bail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Professeur ·
- Manuscrit ·
- Consentement ·
- Consultation ·
- Obligation d'information ·
- Document ·
- Radiographie ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Identifiants ·
- Enregistrement ·
- Royaume-uni
- Épouse ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Fond ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Durée
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Notaire ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Particulier ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Santé
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Trouble ·
- Dépense ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Frais de santé ·
- Demande ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer
- Usage ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Résiliation du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.