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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 mars 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/719
N° RG 24/02019 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG54
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Arnaud DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 26 avril 2018, prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat du Département de l’Hérault, donnait à bail à Mme [Z] [R] et M. [S] [J], le logement nº 564 du [Adresse 5] de la [Adresse 8], pour un loyer initial de 320,02 euros outre 98,05 euros au titre des charges
Un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement le 26 avril 2018 duquel il résulte que le logement était en bon état d’usage normal avec de nombreux éléments neuf et les revêtements des murs et des plafonds remis à neuf.
Par courrier du 8 juillet 2020, M. [J] faisait part au bailleur de sa séparation de Mme [R], de son déménagement et de sa volonté de ne plus apparaitre sur le bail.
Suite à cette séparation, Mme [R] conservait le logement mais ne procédait plus au paiement des loyers à partir de février 2021, contraignant le bailleur à délivrer un commandement de payer par acte d’huissier le 17 janvier 2022 pour la somme de 2833,77 euros.
Par courrier du 2 février 2022, Mme [R] informait le bailleur qu’elle quittait le logement et de sa volonté de ne plus apparaitre sur le bail.
Elle l’informait qu’elle entendait procéder au paiement de la moitié de la dette locative, l’autre moitié devant être mis à la charge de M. [J] alors même que celui-ci avait résilié son contrat depuis le 8 juillet 2020. Elle procédait même à la remise de ses clés par courrier à M. [J], ce dernier les remettait alors en main propre au bailleur le 10 mai 2022.
Afin de récupérer le logement, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’HERAULT mandatait un huissier pour dresser l’état des lieux de sortie.
Les locataires étaient convoqués une première fois le 27 mai 2022, les clés remises par M. [J] ne permettant pas d’ouvrir le logement, l’état des lieux de sortie ne pouvait être établi.
Les locataires étaient dès lors convoqués à nouveau le 27 juin 2022 avec présence d’un serrurier et l’huissier dressait l’état des lieux.
Eu égard à l’état déplorable du logement, sa remise en état a nécessité l’intervention de plusieurs entreprises pour un montant de 6539,84 euros outre les loyers impayés pour 5406,07 euros et frais d’huissier pour 202,64 euros.
Le bailleur était contraint de mettre en demeure les requis d’avoir à rembourser ces sommes.
Suivant exploit de commissaire de justice en date 18 septembre 2024, signifié article 659 du CPC, l’office public de l’habitat Hérault logement sis [Adresse 2] à MONTPELLIER a fait assigner Mme [Z] [R] demeurant [Adresse 3] à MONTPELLIER devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 6 janvier 2025 aux fins de :
Y venir les requis,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et plus particulièrement son article 7 ;
Vu le décret n°87-712 du 26/08/1987 relatif aux réparations locatives ;
Vu le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale,
Vu les articles 1730, 1731 et 1732 du Code civil
DIRE ET JUGER que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ;
et ainsi ;
CONDAMNER Mme [Z] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 6539,84 euros au titre des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises ;
CONDAMNER Mme [Z] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 414,00 euros au titre du changement de serrure en raison de la non-restitution des clés du logement ;
CONDAMNER Mme [Z] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 5406,07 euros au titre du solde de loyers échus impayés,
CONDAMNER Mme [Z] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du C.P.C ;
CONDAMNER Mme [Z] [R] aux entiers dépens en ce compris la somme de 640,81 euros au titre des frais d’Huissier pour la délivrance d’un commandement de payer et l’établissement de l’état des lieux de sortie.
À l’audience du 6 janvier 2025 , L’office public de l’habitat HÉRAULT LOGEMENT, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [Z] [R] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 8 de la même loi précise que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
L’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Au visa de l’article 7a) de la loi du 06/07/1989, le paiement des loyers à bonne date constitue une obligation essentielle du locataire dont la violation chronique constitue un manquement d’une gravité telle que le bailleur est fondé à rechercher la résiliation judiciaire du contrat, en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés à l’un des cocontractants sont d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l’article 1224 du code civil.
Il est de principe que la résiliation doit être prononcée lorsque le manquement allégué aux stipulations du contrat présente un caractère de gravité telle qu’il rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité des colocataires s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, M. [J] a donné congé régulièrement le 8 juillet 2020, il a respecté le formalisme, le délai de préavis d’un mois et a exprimé son souhait de résilier son seul engagement.
Suite à son départ, M. [J] n’était pas remplacé au sein de la colocation, un avenant au bail n’était alors pas nécessaire et le bail s’est poursuivi dans les mêmes conditions pour le locataire restant.
Au terme du délai de six mois suivant la fin du préavis, soit le 8 février 2021, M. [J] n’était plus tenu solidairement du paiement des loyers ni des réparations locatives.
A partir du mois de février 2021, Mme [R] n’a plus payé ses loyers et le bailleur lui a délivré un commandement de payer le 7 janvier 2022 pour la somme de 2833,77 euros.
Par courrier du 2 février 2022, Mme [R] informait le bailleur qu’elle quittait le logement et de sa volonté de ne plus apparaître sur le bail.
Le bail est donc résilié à compter du 2 mars 2022 bien que le contrat de bail précise que le délai de préavis est de trois mois lorsqu’il émane du locataire, la ville de [Localité 7] se situant en zone tendue, le délai de préavis pour le locataire est de 1 mois.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce Mme [R] a cessé d’honorer régulièrement ses loyers à compter du mois de février 2021. Un commandement de payer lui a été adressé le 17 janvier 2022 pour la somme de 2833,77 euros, le décompte s’arrêtant au mois de novembre 2021 inclus.
Il ressort des pièces mises au débat que le bail s’est clôturé le 2 mars 2022 suite au congé délivré par la requise en date du 2 février 2022, que cette dernière a quitté les lieux, en tout cas le requérant n’apporte pas la preuve du contraire.
Il est mis au débat par le requérant un relevé de compte entre le mois de mai 2018 et le mois d’août 2022 qui chiffre le montant de la dette à la somme de 12353,58 euros.
Le requérant réclame la somme de 5406,07 euros au titre des loyers impayés.
Néanmoins, en se référant à la date de résiliation du bail soit le 2 mars 2022, Mme [R] est redevable de la somme de 4459,27 euros plus deux jours du mois de mars 2022 soit 30,80 euros moins les frais du commandement de payer 202,64 euros soit la somme de 4287,43 euros.
Aucun élément ne permet de contester le décompte produit.
En conséquence il convient de condamner Mme [Z] [R] à payer à l’office public de l’habitat Hérault logement la somme de 4287,43 euros au titre des loyers impayés.
Sur les frais de remise en état du logement :
L’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
La liste de réparation ayant le caractère de réparations locatives à la charge du locataire prévue par l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que :
I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 6] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
En l’espèce, il résulte de la comparaison effectuée entre l’état des lieux d’entrée du 26 avril 2018 et l’état des lieux de sortie du 27 juin 2022 établi par constat d’huissier que de nombreuses dégradations ont été commises par les requis, et notamment que :
Les revêtements des sols sont très sales, présentent des traces de brulures, des traces noirs,
Un carrelage a été posé dans l’entrée et le couloir, celui n’est pas de niveau et il n’y a pas de barres de seuil entre les pièces,
Dans les chambres et le séjour un revêtement de sol a été posé sommairement par le locataire,
Une cuisine équipée avait été installé par le locataire :
Les meubles haut ont été arraché du mur causant une dégradation importante du mur,
Une crédence a été collé sur un mur et des plaques de PVC sur les autres,
Un tuyau de gaz a été dévié de sa fixation,
Le revêtement du plafond est sale, jauni, taché, et présente de plusieurs traces de dégât des eaux non déclarés, il est mal repeint à certains endroits,
Des douilles sont manquantes,
Deux prises sont arrachées,
Un interrupteur est couvert de peinture,
Les revêtements des murs sont dégradés, sales, avec de nombreux trous de cheville, traces de feutres, pose de tapisserie,
Les portes sont sales, des poignées sont manquantes,
Une porte de placard est sortie de son rail, l
a porte de la chambre I ne ferme pas,
Des encadrements de porte ont été peint sommairement,
La porte du placard dans le couloir présente des impacts et les étagères sont manquantes, et dans l’angle il y a une tache d’humidité,
Les toilettes sont sales et pas d’origine, il y de la mousse expansive autour de l’évacuation, le mur derrière les toilettes présente des traces d’humidité, et une trappe est bloquée, après ouverture, l’huissier constate une fuite d’eau et un graffiti sur l’intérieure de la trappe.
La salle de bain est globalement sale,
Des grilles d’aération sont manquantes,
Des encombrants sont à évacuer dans le logement mais aussi dans le cagibi sur le palier.
Le logement était tellement dégradé au départ de Mme [R], que les frais de remise en état du logement pris à la charge du bailleur s’élèvent à la somme de 7044,25 euros décomposée comme suit :
6539,84 euros correspondant aux frais de réparations locatives, Déductions faites des régularisations au départ du locataire, Et du dépôt de garantie. Ces frais sont justifiés par l’Office Public de l’habitat Hérault Logement, qui fournit les factures correspondantes :
Facture de la société VALNETTE comprenant un forfait fraîcheur de nettoyage du logement, le nettoyage de toutes les portes et montants du logement et le décapage et la métallisation des sols ainsi que l’enlèvement des encombrants,
Facture de la société PMA correspondant à la peinture de murs et plafonds, à la dépose de la tapisserie, à la pose d’une faïence, et à la dépose du revêtement des sols installés par le locataire et à la pose d’un nouveau revêtement, plinthes et des barres de seuil,
Facture de la société GEM correspondant au remplacement des roulettes des portes coulissantes du placard, au remplacement de rives-bloc, de grilles de ventilations, de serrures, Facture de la société PROX-HYDRO correspondant au remplacement du meuble évier, de l’évier et du robinet dans la cuisine et à la réparation d’une fuite,
Factures de la société DOMENECH ELECTRICITE correspondant au remplacement de prises, douilles, interrupteurs, fiche de télévision TNT, à la rectification des lignes électriques, à la réparation d’un court-circuit et à la vérification et mise en sécurité de l’installation électrique.
De plus, à la lecture du procès-verbal et du constat établi par l’huissier, ces factures apparaissent justifiées et visent à réparer des dégradations et dommages établis dans cet acte.
Les clés restituées au bailleur ne permettant pas l’ouverture du logement, la présence d’un serrurier était nécessaire afin d’établir l’état des lieux, sa facture s’élève à 414,00 euros, montant auquel la requise sera condamnée.
Il est constant qu’il appartient au locataire de prouver qu’il se trouve dans un cas d’exonération de réparations locatives. Celui-ci doit ainsi démontrer que les désordres ont eu lieu par vétusté, par cas de force majeure, par la faute de la bailleresse ou par le fait d’un tiers qu’il n’avait pas introduit dans le logement
Dans son courrier du 2 février 2022, la locataire informe son bailleur qu’elle désire donner congé de son logement.
Le montant total des travaux pris à la charge du bailleur est de 6539,84 euros d’après les écrits du requérant et attesté par les factures jointes aux débats.
Il convient donc de condamner Mme [Z] [R] à payer à l’office public de l’habitat Hérault logement la somme de 6539,84 euros plus la somme 414,00 euros (frais d’ouverture de porte), soit la somme totale de 6953,84 euros.
Il ne sera pas fait droit au remboursement des procès-verbaux d’Huissier de justice pour les constats d’état des lieux de sortie.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [R], partie qui succombe, seront condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Mme [Z] [R] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 6539,84 euros au titre des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 4287,43 euros au titre du solde de loyers échus et impayés jusqu’au 2 mars 2022 ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 414,00 euros au titre du changement de serrure en raison de la non-restitution des clés du logement ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat HERAULT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer soit la somme de 150,68 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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