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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 28 nov. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [Z] [J] épouse [T]
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
Demandeurs comparants en personne
D’une part,
ET:
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 3 Octobre 2025
date des débats : 28 Novembre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01458 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYDP
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame et Monsieur [S] [T]
— CCC à Madame [I] [Y]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 février 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal constatant l’échec de la conciliation.
Par requête en date du 23 mars 2025, Mme [Z] [J] épouse [T] et M. [S] [T] ont fait convoquer Mme [I] [Y] afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 3.482,65 € au titre des loyers impayés et du coût des reprises.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 30 juin 2025 à l’audience de jugement du 3 octobre 2025.
Mme [Y] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
M. et Mme [T] maintiennent leurs demandes.
Ils expliquent avoir donné à bail le 23 juillet 2015 à Mme [Y] et Mr [M] puis le 1er mars 2024 à la seule Mme [Y] un logement sis [Adresse 1], pour un loyer de 585 € par mois puis à partir du 1er mai 2024, 605 € par mois, et versement d’un dépôt de garantie de 1.170 €. Le 18 octobre 2024 la locataire a quitté les lieux et les parties ont dressé un état des lieux de sortie contradictoire.
A partir du mois de mars 2024, la locataire a payé irrégulièrement le montant du loyer.
Des travaux de reprise d’un montant total de 1.377,65 € ont été nécessaires.
Mme. [Y] avait promis se libérer de sa dette rapidement. Les propriétaires lui avaient alors proposé un échéancier que finalement elle ne s’est pas sentie de signer.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement a/ au titre des loyers impayés
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose raisonnablement et de payer son loyer au bailleur selon les termes du bail.
Mr et Mme [T], propriétaires, justifient de leur créance par :
le bail signé 23 juillet 2015 puis celui signé le 1er mars 2024, les états des lieux entrant et sortant, le tableau du décompte de janvier à septembre 2024 laissant apparaitre un impayé à hauteur de 3.275 €,les relevés bancaires,le récapitulatif déclaration de loyer 2022,les échanges de mails avec la locataire prouvant leur bonne volonté et également la réalité de la créance,les quittances de loyers de Janvier 2024 au 18 octobre 2024,Les courriers recommandés des 5 novembre 2024 réceptionné le 8, 14 décembre 2024 revenu avec la mention pli avisé non réclamé et 20 décembre 2024 réceptionné le 23 décembre.Dès lors, Mr et Mme [T] ayant prouvé la réalité de leur créance, il convient de faire droit à leur demande en paiement du solde locatif et de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 3.275 € au titre des loyers et charges impayés.
b/ Sur le montant des réparations locatives et la retenue du dépôt de garantie
Mr et Mme [T] ont produit des factures de Bricomarché (des 3, 8 et 16 octobre 2024) pour les ampoules, appliques chambre, lustres, matériaux radiateur, remplacement télécommande vélux cassé (facture AM Industrie), remplacement vantail fenêtre cellier (facture du 15 décembre 2023).
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée (logement neuf) et l’état des lieux de sortie prouvent que les désordres sont imputables à la locataire.
En revanche les travaux de reprise de peinture selon facture de l’entreprise [R] [H] à hauteur de 275 € ne peut être mise à la charge de Mme [Y] au regard de l’usure des lieux après 10 ans de location. Les travaux de peinture resteront à la charge des propriétaires.
Dès lors le montant des travaux de reprises à la charge de Mme [Y] s’élèvera à la somme de 1.102,65 € = (1.377,65 € – 275 €)
En conséquence, pour solde de tout compte il convient de condamner Mme [Y] à payer aux consorts [T] la somme suivante :
3.275 € (dette locative) – 1.170 € (dépôt de garantie) + 1.102,75 € (travaux de reprise) = 3.207,65€
Sur l’échelonnement de la detteToutefois, l’article 1343-5 et suivants du code civil et 510 du Code de Procédure Civile permettent au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, d’échelonner les sommes dues.
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à Madame [Y] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières, suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépensMme [Y] succombant, elle sera tenue aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [Y] à payer à Mr [S] [T] et Madame [J] épouse [T] la somme de 3.207,65€ au titre de sa dette locative et des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [I] [Y] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 23 mois, par versements mensuels de 145 euros, le dernier étant majoré du solde la dette ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, et excepté le cas de déchéance du terme, le délai de grâce accordé supra suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant ledit délai ;
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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