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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 21 nov. 2025, n° 25/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/03598 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFI7
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
S.A. TOIT ET JOIE, S.A D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 572 150 175 B, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés
Représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 105
ACTE INITIAL DU 24 Juin 2025
reçu au greffe le 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [L] + Me Prompsaud
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La SA TOIT ET JOIE a donné à bail à Madame [N] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 10 décembre 2004.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Madame [N] [L] à payer à la SA TOIT ET JOIE, la somme de 1.053,47 euros (décompte provisoirement arrêté au 28 juin 2024, incluant l’échéance de mai 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé l’expulsion de Madame [N] [L], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [N] [L] à payer à la SA TOIT ET JOIE une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [N] [L] à payer à la SA TOIT ET JOIE, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 29 avril 2025. L’ordonnance a été signifiée le 7 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la SA TOIT ET JOIE a fait délivrer à Madame [N] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2025, Madame [N] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [N] [L] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
A l’audience, la SA TOIT ET JOIE déclare ne pas s’opposer à la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA TOIT ET JOIE que la dette s’élève à 5.390,85 euros au 15 octobre 2025. Cette dette tend à diminuer dès lors que Madame [L] a repris le paiement des indemnités d’occupation. Elle produit également la preuve de sa demande d’un virement permanent.
Madame [N] [L] vit seule avec ses deux enfants âgés respectivement de 2 ans et 20 ans, l’enfant majeur est atteint d’une maladie chronique.
Concernant ses ressources, Madame [N] [L] perçoit un salaire d’environ 2.142,70 euros brut par mois au titre de son CDI qu’elle a signé le 5 septembre 2025. Son dossier de surendettement a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 14 octobre 2025.
Madame [N] [L] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social en date du 22 juin 2025.
La société TOIT ET JOIE ne s’oppose pas à la demande de délais.
Ainsi, la bonne foi de Madame [N] [L] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 21 novembre 2026.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [N] [L] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 4], jusqu’au 21 novembre 2026 ;
RAPPELLE que Madame [N] [L] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
[P] [M] Noélie CIROTTEAU
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