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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 7 mars 2025, n° 23/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMP VOYAGES, Société TUI FRANCE |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [K]
Madame [C] [T]
[Adresse 3]
Demandeurs représentés par Me Amaury EMERIAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. AMP VOYAGES
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES
Société TUI FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Avril 2024
date des débats : 10 Janvier 2025
délibéré au : 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03719 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUY5
Dossier joint : N° RG 24/01473 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7JO
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un contrat en date du 18 novembre 2021, la société TUI France a vendu par l’intermédiaire de l’agence AMP Voyages un forfait touristique (voyage + hébergement + activités) au Canada à Monsieur [K] et Madame [T], du 28 décembre 2021 au 12 janvier 2022. C’est TUI France qui était l’organisateur de voyages, AMP n’étant que l’agent. Le montant du prix s’élevait à 7.134,00 euros.
Le séjour ayant subi des perturbations imputables à la pandémie de COVID 19, Monsieur [K] et Madame [T] ont, par requête reçue au Tribunal Judiciaire de Nantes le 21 novembre 2023, fait convoquer la SARL AMP Voyages pour la voir condamnée à lui verser les sommes suivantes :
3.600 € en restitution d’une partie du forfait touristique,1.028,77 € à titre de remboursement de frais engagés par eux,1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Par requête reçue au Tribunal Judiciaire de Nantes le 7 mai 2024, AMP a fait convoquer TUI France aux fins de garantie. La jonction des deux dossiers a été prononcée le 20 septembre 2024. Audiencée avant jonction pour le 5 avril 2024, l’affaire a in fine été entendue le 10 janvier 2025, et mise en délibéré pour un prononcé le 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Les demandeurs font valoir qu’à leur arrivée à [Localité 4], il leur a été imposé par les autorités québécoises de se soumettre à un test PCR ; qu’à leur arrivée à l’Auberge du Lac de Morancy leur destination, l’isolement en chambre (donc sans accès au restaurant ni aux autres activités de l’hôtel) leur a été imposé dans l’attente des résultats du test PCR. Ces résultats n’ont pas été disponibles avant le 3 janvier ; entretemps, le Gouvernement Québécois a pris dès le 31 décembre une mesure de couvre-feu aboutissant à fermer les hôtels et restaurants. L’hôtel, contraint de fermer, a relogé les demandeurs dans un chalet proche, équipé d’une cuisine ; selon les demandeurs, le standing du dit chalet était très inférieur à celui de l’hôtel. Un représentant local de l’agence AMP a emmené le premier jour du confinement les demandeurs en voiture faire les courses nécessaires à leur alimentation ; selon ces derniers, ce représentant n’était ensuite plus disponible, ce qui les a obligés à louer une voiture pour y pourvoir.
C’est pour ces raisons, et en s’appuyant sur les textes du Code du Tourisme, que les demandeurs entendent se faire rembourser une partie du forfait tourisme, ainsi que les frais encourus du fait de la location du véhicule et des courses alimentaires qu’ils ont dû effectuer.
Ils concluent donc à la condamnation des défendeurs aux sommes exposées plus haut.
Les défendeurs en retour expliquent que les non-conformités invoquées n’ont pas particulièrement perturbé le séjour des demandeurs puisqu’hormis la restauration, toutes les activités prévues (de fait en extérieur) ont été maintenues ; que la question du logement s’est facilement résolue, avec un niveau de standing égal ou supérieur à celui de l’hôtel ; qu’il est faux de prétendre que l’absence du correspondant local de l’agence AMP aurait contraint les demandeurs à louer une voiture pour pourvoir à leurs besoins ; que le dit représentant local n’a été empêché qu’un seul jour sur l’ensemble du séjour ; que la location de véhicule n’a donc été justifiée que par les besoins propres des demandeurs ; que les demandeurs ont dû apprécier leur séjour, puisqu’ils ont refusé la proposition d’un rapatriement anticipé et sans frais proposé par AMP ; que deux offres de compensation ont été proposées par AMP au moyen d’avoirs ou de bons d’achat, mais refusées par les demandeurs.
S’appuyant sur le même Code du Tourisme que les demandeurs, AMP et TUI font valoir que les circonstances, à savoir la décision de couvre-feu prise par les autorités Québécoises du fait de la pandémie, ne permettent aux demandeurs de réclamer ni un remboursement partiel du forfait tourisme, ni un remboursement des frais qu’ils ont engagés.
TUI demande la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AMP demande la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Aux termes de la convention du 18 novembre 2021, les obligations de TUI étaient de deux ordres :
1 – Le transport par avion, aller le 28 décembre de [Localité 5] à [Localité 4] via [Localité 6] CDG, et le transfert entre [Localité 4] et l’Auberge du Lac de Morency ; le 12 janvier, le transfert entre l’Auberge du Lac de Morancy et [Localité 4], suivi du vol de [Localité 4] vers [Localité 6], puis de [Localité 6] CdG vers [Localité 5] .
Ce premier volet des obligations de TUI a été rempli sans la moindre discussion, TUI étant même allé au-delà de ses obligations en proposant à ses clients un rapatriement anticipé sans frais.
2 – Le séjour à l’Auberge du Lac de Morancy, en pension complète avec boissons, assortie de diverses possibilités d’activités (piscine, SPA).
C’est cette seconde partie des obligations de TUI qui fait l’objet de réclamations de Monsieur [K] et Madame [T].
Au vu de la prévalence lors du voyage de la pandémie de COVID 19, il convient d’analyser cette réclamation à l’éclairage de l’article L 211-16 I du Code du Tourisme « Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable… soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables » L’article L 211-2 V3 du même Code du Tourisme précise le sens des circonstances exceptionnelles et inévitables : « Une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ». L’article L 211-17-II dispose enfin que « Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le défaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables ».
C’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que les demandeurs appuient leurs réclamations.
Les articles du Code du Tourisme cités ci-avant constituent pourtant le cadre d’une exonération de la responsabilité de TUI et AMP, la notion de force-majeure étant ici fortement induite.
Il est indéniable que, dans le contexte de la pandémie, c’est bien la seule décision exceptionnelle de fermeture prise par le Gouvernement Québécois, tiers au contrat, qui a été à l’origine directe des déboires des demandeurs et du préjudice qu’ils ont subi.
Sur la restitution à hauteur de 3.600 € d’une partie du forfait touristique.
Le contrat stipule, reprenant en cela les dispositions du Code du Tourisme « Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. »
A la lecture des pièces et motivations des demandeurs, on comprend que c’est le logement qui sous-tend cette partie de leur réclamation. Force est de constater qu’en relogeant les demandeurs dans un chalet à proximité de l’Auberge et du Lac, TUI leur a fourni une prestation appropriée, et de ce fait rempli son obligation contractuelle, en dépit de la situation exceptionnelle qui prévalait.
Qui plus est, à supposer même que la réparation d’un préjudice pût être demandée à TUI et AMP, le montant de 3.600 € avancé par les demandeurs n’est pas justifié ni documenté, et se trouve de ce fait irrecevable.
Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande de remboursement partiel du forfait voyage.
Sur la demande de 1.028,77 € à titre de remboursement de frais engagés par les demandeurs
Force est de considérer que ces dépenses (location de voiture et achat de repas) relèvent de l’exonération de responsabilité édictée au bénéfice de l’organisateur de voyages par les dispositions de l’article L 211-17 II du Code du Tourisme précité.
Les demandeurs sont donc déboutés de leur demande de remboursement de frais.
Sur la demande de garantie formulée par AMP à l’encontre de TUI
La demande initialement formulée par les consorts [K] l’était à l’encontre de l’agence AMP, qui a appelé TUI en intervention forcée et en garantie de toute condamnation.
Cette demande est sans objet, AMP et TUI étant mis hors de cause.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’art.700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Mr [K] et Madame [T] succombant, ils seront tenus aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [P] et Madame [T] de la totalité de leurs demandes ;
DIT QUE l’agence AMP et la société TUI sont hors de cause ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs moyens, demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] et Madame [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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