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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZA3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE (dispensé de comparution)
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 avril 2024
Convocation(s) : 06 novembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé posté le 3 avril 2024, Monsieur [V] [M] [Z] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 19 mars 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et signifiée le 19 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 104 476 euros en cotisations et majorations de retard au titre d’un redressement.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle sollicite :
— le débouté du requérant,
— la condamnation de Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 104 476 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement,
— sa condamnation au paiement des frais d’huissier (72,80€), celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— la contestation sur le fond est irrecevable car M. [M] [Z] n’a pas contesté la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf rendue le 28 février 2025 et rejetant sa contestation de la mise en demeure du 31 janvier 2024,
— sur la forme, au visa de R 244-1 du CSS, la mise en demeure et la contrainte sont motivées et permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation,
— les montants figurant sur les deux documents sont cohérents,
— la régularité de la lettre d’observations et de la procédure de contrôle ne peuvent plus être contestées,
— la lettre d’observations et la procédure de contrôle sont régulières.
Monsieur [V] [M] [Z] comparaît représenté par son conseil, dispensé de comparution, qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— De juger la procédure comme nulle en raison l’absence de respect des règles substantielles encadrant la procédure de contrôle et de redressement par l’URSSAF,
— De dire et juger que la réponse de l’URSSAF n’a jamais été régulièrement notifiée au cotisant, en méconnaissance des exigences de contradictoire et de preuve de réception,
— De juger la procédure comme nulle par le fait que le cotisant n’a pas reçu de notification de ces droits durant la procédure.
— De prononcer la nullité de la lettre d’observations
— De prononcer la nullité de ladite mise en demeure ainsi que de la contrainte subséquente,
— De juger que la procédure de redressement est entachée de nullité pour violation des droits de la défense et des obligations légales d’information incombant à l’organisme de recouvrement dans le cadre de l’exercice de son droit de communication,
Subsidiairement,
— De dire et juger que l’URSSAF n’a pas valablement démontré l’existence d’une activité dissimulée, ni la justification du montant redressé,
— De rejeter en conséquence les prétentions de l’URSSAF fondées sur une taxation forfaitaire injustifiée,
— D’enjoindre l’URSSAF à recalculer les soldes de cotisations demandés en prenant en
compte les soldes d’entrées bancaires constatés sur les relevés.
En tout état de cause,
— De refuser l’exécution provisoire du jugement, au regard de ses conséquences manifestement excessives pour le cotisant, qui serait contraint au paiement d’une somme de 379 216,28 € sans qu’un débat contradictoire complet ait encore pu être mené,
— De débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— De condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que :
— au visa de L 244-2 er R 244-1 du CSS et de la jurisprudence, la contrainte est nulle en ce qu’elle mentionne de façon lapidaire pour la nature des cotisations « EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL » qui opère une confusion entre la nature des cotisations et la qualification de la personne visé et ne vise que des cotisations relatives à un paiement de cotisations sociales pour des salariés, alors que la procédure au sein de la lettre d’observations vise des sommes qui ne correspondent pas à des salaires mais à des revenus d’activités prétendument non déclarés. Cette mention très générale ne répond nullement aux exigences de la Cour de cassation en ce que n’est nullement mentionné les natures de cotisations liées aux couvertures assurées par le régime social à savoir : famille, maladie, vieillesse, chômage,
— la mise en demeure qui mentionne « REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATION AGS » est nulle pour le même motif,
— au visa de R 243-59 III et R 243-59-7 du CSS, le lettre d’observations est nulle en ce que la liste des documents consultés par l’inspecteur mentionnée dans a lettre d’observations est incomplète car l’inspecteur s’est fondé sur d’autres documents pour établir le redressement et notamment les déclarations à l’embauche, le PV d’audition du cotisant,
— au visa de R 243-59 du CSS, la procédure de redressement est nulle en ce que l’inspecteur n’a pas répondu aux observations du cotisant,
— au visa de L 114-21 du CSS, la procédure de redressement est nulle car l’URSSAF a expressément indiqué avoir exercé son droit de communication, notamment en consultant et analysant les relevés bancaires du cotisant sans respecter les obligations d’information du cotisant,
— au visa de R 243-59 IV du CSS et L 311 et suivant du CRPA, la procédure est nulle pour défaut de justification de la transmission du rapport de contrôle par l’inspecteur à l’organisme effectuant le recouvrement,
— au visa de L 243-9 du CSS, la procédure de contrôle est nulle à défaut pour l’Urssaf de justifier de l’assermentation et de l’habilitation des inspecteurs,
— l’exécution provisoire aurait des conséquences excessive et doit être écartée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
Le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition est recevable.
2 Sur l’étendue du recours
Monsieur [M] [Z] a fait l’objet d’un contrôle à la suite duquel une lettre d’observations lui a été notifiée par courrier du 10 août 2023.
Par courriers des 8 septembre et 11 septembre 2023, il a formulé des observations auxquelles l’Urssaf a répondu le 23 octobre 2023.
Le 31 janvier 2024, une mise en demeure de payer a été notifiée à M. [M] [Z] pour un montant total de 104 476 euros.
Monsieur [M] [Z] a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 29 mars 2024 afin de contester la mise en demeure.
La Commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté sa contestation par décision du 28 février 2025 notifiée par courrier du 4 mars 2025 avec accusé de réception signé le 15 mars 2025.
Monsieur [M] [Z] n’a pas contesté cette décision devant le Pôle Social dans le délai de deux mois suivant sa notification.
La décision de la Commission de recours amiable a donc acquis l’autorité de la chose décidée et M. [M] [Z] n’est plus recevable à contester sa régularité ni son bien-fondé.
Par deux arrêts rendus le 22 septembre 2022 n°21-11.862 et 21-10.105, la Cour de cassation estime que « 9. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
10. Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. »
En l’espèce, M. [M] [Z] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable et il n’a pas contesté la décision de la [1] alors qu’il avait dument été informé des voies et délais de recours. La décision de la Commission de recours amiable a ainsi acquis l’autorité de la chose décidée.
Il s’en suit que M. [M] [Z] n’est pas recevable, à l’occasion de l’opposition à contrainte, à remettre en cause la régularité de la procédure de redressement, la régularité de la mise en demeure ni le bien-fondé des causes de la contrainte.
Son recours ne peut porter que sur la régularité de la contrainte.
3 Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article R 133-3 du CSS, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit mentionner de façon précise, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que la cause du redressement.
Il est constant qu’une contrainte est régulière dès lors que, pour le détail des sommes et cotisations réclamées, elle se réfère expressément aux mises en demeure préalablement adressées au cotisant par courrier recommandé, à condition que la mise en demeure elle-même réponde aux exigences de motivation, ce qui est établi en l’espèce compte tenu du rejet par la Commission de recours amiable de la contestation du cotisant portant sur la mise en demeure préalable du 31 janvier 2024.
M. [M] [Z] pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation puisque la contrainte évoque le motif (Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués). Elle fait référence à la Mise en demeure n°0089922095 du 31/01/2024.
Elle évoque la nature des cotisations : cotisations et contributions sociales, la période concernée (ANNEE 2021 et ANNEE 2022), le montant des cotisations, majorations et pénalités avec le cas échéant les versements déjà reçus.
Or, la lettre de mise en demeure à laquelle fait référence la contrainte vise les mêmes périodes (2021 et 2022) ; elle comporte le motif de la mise en recouvrement : Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10/08/2023 Article R 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Elle mentionne également :
— la nature des sommes dues : régime général – Incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS, majorations et pénalités ;
— le montant de 72 053 euros de cotisations et contributions sociales, de 28 822 euros de majorations de redressement, de 3 601 euros de majorations de retard soit un total de 104 476 euros, € et tient compte des versements enregistrés jusqu’au 26/01/2024.
Monsieur [M] [Z] soutient à tort qu’il ne pouvait pas savoir à quoi correspondent les cotisations réclamées dans la mesure où l’Urssaf a mentionné comme nature des cotisations sur la contrainte EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL.
Or, le contrôle porte précisément sur un redressement pour travail dissimulé par dissimulation de salariés puisque M. [M] [Z] n’avait déclaré aucun salarié de sorte que les cotisations réclamées sont dues au titre du régime employeur.
En outre, aucun texte n’impose de ventiler les sommes dues sur la lettre de contrainte par nature de cotisations ou contributions. En revanche, la contrainte fait référence à la mise en demeure laquelle comporte le détail des cotisations et renvoie expressément à la lettre d’observations adressée à la suite du contrôle.
Monsieur [M] [Z] a donc eu parfaitement connaissance de ce que les sommes réclamées l’étaient au titre du redressement pour travail dissimulé pour dissimulation de salariés ainsi que de la nature des cotisations réclamées et de leur montant.
En conséquence, la contrainte répond à l’exigence de motivation.
La procédure de recouvrement est régulière et Monsieur [M] [Z] sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte.
Monsieur [V] [M] [Z] sera condamné à payer à l’Urssaf RHONE ALPES la somme de 104 476 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement.
4 Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R 133-3 in fine, La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [M] [Z] soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement disproportionnées. Or, le redressement fait suite à une infraction de travail dissimulé et M. [M] [Z] a durant plusieurs années volontairement omis de régler les cotisations sociales dues.
Il ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d’établir le caractère excessif de sa condamnation au regard de ses ressources et de sa situation patrimoniale.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
5 Sur les autres demandes
Succombant, M. [M] [Z] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit l’opposition recevable ;
Déclare Monsieur [V] [M] [Z] irrecevable à contester la régularité de la procédure de redressement, la régularité de la mise en demeure et le bien-fondé des causes de la contrainte ;
Déboute Monsieur [V] [M] [Z] de ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [V] [M] [Z] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes la somme de 104 476 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement ainsi que les frais d’huissier d’un montant de 72,80 euros ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [M] [Z] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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