Annulation 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juil. 2016, n° 1306651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1306651 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1306651
___________
M. et Mme G A
___________
Mme Dominique Z
Rapporteur
___________
M. David Roche
Rapporteur public
___________
Audience du 30 juin 2016
Lecture du 13 juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(2e chambre)
68-03-03-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2013 et le 24 juin 2016 après clôture de l’instruction, M. et Mme G A, ayant pour avocat Me X, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2013 par lequel le maire de Chamonix Mont Blanc a délivré à M. E F un permis pour la démolition d’un bâtiment, le déplacement d’un mazot et la construction d’un bâtiment au 38 chemin du Martinet, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre la décision du 20 juin 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont Blanc une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir car leur propriété jouxte le projet qui par son importance et sa toute proximité leur imposera une perte de vue, une perte d’ensoleillement et une perte d’intimité ;
— le dossier de demande de permis est irrégulier :
la notice architecturale prévue à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne précise rien concernant l’implantation, l’organisation et la composition, le volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions et paysages avoisinants ; les conditions de l’aménagement des accès ne sont pas suffisamment expliquées puisque le terrain est enclavé ;
le projet architectural n’est pas conforme à l’article R. 431-9 : le plan masse est trop petit pour comprendre le projet et les documents graphiques sont inopérants au regard des exigences de l’article R. 431-10 ;
le projet porte sur la construction d’un bâtiment collectif de quatre logements et en application de l’article R. 431-24 le dossier devait comporter un plan de division ;
— le terrain d’assiette est à cheval sur les zones UV et I AUE, secteur naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation avec un aménagement cohérent qui n’est en l’espèce pas prévu ;
— UV 3 méconnu, le terrain est enclavé et en conséquence inconstructible : la demande de servitude de passage sur les parcelles communales C 4134 et C 4174 n’a pas eu de réponse ;
— UV 7 non respecté puisque le bâtiment à construire se trouvera en limite de la propriété voisine alors que la construction voisine est implantée à un endroit discontinu ;
— UV 9 prévoit un coefficient d’emprise au sol de 0,60 soit sur cette parcelle de 450 m² une emprise de 243 m² maximum ce qui est inférieur à l’emprise du projet sans compter le mazot ;
— UV 12 : sept places de stationnement sont requises pour la surface construite de 242 m² et il n’en est prévu que six sans aire de stationnement pour les visiteurs ;
— UV 13 : aucun aménagement paysager n’est prévu dans le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, la commune de Chamonix Mont Blanc représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me B conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d’une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chamonix Mont Blanc soutient que :
— les requérants n’établissent pas avoir intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis est régulier :
le dossier comporte des documents graphiques et photographiques permettant d’apprécier le bâti environnant et la notice complète cette présentation, précise les modalités d’insertion du bâtiment projeté qu’il s’agisse de l’implantation, de l’organisation, de la composition et du volume ; l’accès y est parfaitement visible notamment sur le plan masse (R. 431-8) ;
R. 431-9 : l’appréciation du service instructeur sur le plan masse n’a pu être faussée d’autant que la notice précise les aménagements extérieurs et paysagers ;
— R. 431-10 : le document graphique permet d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, les modalités d’accès du terrain ainsi que le volume du projet par rapport à ceux des constructions voisines ; le paysage lointain est visible dans les pièces 6, 7, 8 et la vue aérienne ;
— R. 431-24 n’est applicable que s’il y a plusieurs bâtiments sur un même terrain ;
— le projet n’empiète pas sur la zone 1AUE dont le règlement n’est en conséquence pas applicable ;
— UV3 : en accordant le PC la commune a nécessairement pérennisé l’accord donné pour l’accès existant au terrain par les parcelles C 4134 et C 4074 lui appartenant confirmé par la servitude constituée (PJ 5) ; cet accès est suffisant pour les services de secours qui peuvent en outre dérouler les tuyaux depuis les bornes incendie (PJ 2, 6 et 9) ;
— UV7 : le projet ne vient pas s’implanter en limite de propriété mais en recul (voir plan masse) et cela est adapté à la forme de la parcelle ;
— UV9 : le projet respecte le coefficient d’emprise autorisé et les requérants ne présentent aucun calcul ;
— UV12 : les circulations des 6 places de stationnement au sous-sol et la pente de 12 % qui y conduit sont suffisants et adaptés à leur usage (voir plan masse PJ3) ; UV 12 n’exige que six places fermées et aucune de visiteur pour ce projet qui avait une construction préexistante ;
— UV 13 : la notice présente les aménagements requis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Z,
— les conclusions de M. Roche, rapporteur public,
— et les observations de Me X représentant M. et Mme A et de Me B représentant la commune de Chamonix Mont Blanc.
1. Considérant que M. E F, propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX d’une contenance de 737 m² et située en zones UV et IAUE du plan local d’urbanisme, a obtenu par arrêté du 20 juin 2013 du maire de Chamonix Mont Blanc, un permis de démolir un atelier en zone UV, de déplacer un « mazot » de 12,25 m² en zone IAUE et de construire, en remplacement de l’atelier, un chalet de quatre logements sur deux niveaux avec une surface de plancher totale de 242 m² ; que M. et Mme A, propriétaires du tènement immédiatement voisin comprenant les parcelles cadastrées C XXX, 5676 et 5677 d’une superficie de 286 m² et sur lesquelles est implantée une maison d’habitation, demandent l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2013 ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux qui remplacera l’atelier de 82 m² environ d’emprise au sol et de 4,60 m de hauteur, occupera une emprise au sol très supérieure à celle de l’atelier, aura une hauteur de 7,87 m au faîtage de la toiture et sera implanté à moins de cinq mètres de la maison des requérants ; qu’ainsi M. et Mme A ont intérêt à agir contre ce projet qui, par son importance et sa proximité, leur imposera une perte de vue, une perte d’ensoleillement et une perte d’intimité ; qu’en conséquence la fin de non recevoir opposée par la commune, doit être écartée ;
Sur les conclusions en annulation :
3. Considérant que selon l’article UV 12 le plan local d’urbanisme : « Stationnement des véhicules – Le stationnement (…) sera assuré par des dispositifs propres en dehors des voies publiques (…) à raison de 12 m² par place de stationnement hors desserte et accès à la place, sans pouvoir présenter une largeur inférieure à 2,50m et une longueur inférieure à 4,50 m. (…) Il est notamment exigé pour : 1. les constructions à usage d’habitation sous forme collective : 1 place couverte et fermée par tranche entamée de 40 m² de SHON, sans pouvoir être inférieur à une par logement, (…) » ; qu’en l’espèce le projet indique une surface de plancher de 242 m² imposant sept places de stationnement couvertes et fermées mais ne prévoit que six places de stationnement en violation des dispositions précitées ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 20 juin 2013 par le maire de Chamonix Mont Blanc à M. E F et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens invoqués ne sont pas susceptibles de conduire à l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chamonix Mont Blanc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont Blanc une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 20 juin 2013 par le maire de Chamonix Mont Blanc à M. E F et la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette décision sont annulés.
Article 2 : La commune de Chamonix Mont Blanc versera à M. et Mme A une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G A, à la commune de Chamonix Mont Blanc et à M. E F.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Z et Mme Y, assesseurs.
Lu en audience publique le 13 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. SENA P. DUFOUR
Le greffier,
J. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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