Infirmation 23 novembre 2017
Confirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 nov. 2017, n° 16/05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05175 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 1 juin 2016, N° 2015j1798 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/05175 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 01 juin 2016
RG : 2015j1798
ch n°
SAS PAUL KROELY SERVICE
C/
SAS INPACT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 23 Novembre 2017
APPELANTE :
SAS PAUL KROELY SERVICE
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°434.221.792
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François GAULAIS, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DI MARTINO, avocats au barreau de Strasbourg.
INTIMEE :
SAS INPACT
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n°321.056.202
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON.
Assistée de la SELARL DIXIT AVOCATS, avocats au barreau de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2017
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier placé
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Mélanie JOURDAN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au milieu de l’année 2014, la S.A.S. Paul kroely service (Kroely), a commandé auprès de la S.A.S. Inpact, spécialisée dans l’externalisation du traitement des salaires, afin de procéder au changement de son système de gestion des paies, dans le cadre d’un contrat de services «MARATHON XP – Gestion intégrale des salaires» prévoyant que la société Inpact devait installer les environnements de travail et les logiciels sur la configuration micro-informatique du réseau client, et mettre à disposition l’environnement de gestion et les logiciels.
La société Kroely a versé un acompte de 6.000 € le 27 juillet 2014, puis par la suite a considéré que sa cocontractante ne respectait pas ses engagements et a résilié le contrat par deux lettres recommandées du 22 janvier 2015.
Suite à une mise en demeure infructueuse, la société Kroely l’a faite assigner, le 31 mars 2015, en paiement d’une indemnisation à hauteur de 88.000 € et en remboursement de l’acompte.
Par jugement en date du 1er juin 2016, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi :
«Condamne la société Paul kroely service à régler l’ensemble des factures impayées émises par la société Inpact dont sera déduit le montant de l’acompte versé de 6.000 €, soit 24.518,59 € au total outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2015,
Déboute la société Paul kroely service de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société Paul kroely service à verser à la société Inpact à titre d’indemnité de rupture anticipée la somme de 10.000 € au total outre intérêt légal à compter de la première mise en demeure de la société Inpact du 27 février 2015.
Condamne la société Paul kroely service à verser à la société Inpact la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Condamne la société Paul kroely service aux entiers dépens de l’instance.»
Par déclaration reçue le 4 juillet 2016, la société Kroely a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 3 juillet 2017, la société Kroely, devenue depuis GEA Services, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau :
— dire, juger et constater que le contrat de services entre la société Paul kroely service et la société Inpact a été valablement résilié le 22 janvier 2015 aux torts exclusifs de la société Inpact,
— condamner la société Inpact à payer à la société Paul kroely service la somme de 88.000 € à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 février 2015,
— condamner la société Inpact à payer à la société Paul kroely service la somme de 6.000 €, au titre de la restitution de l’acompte versé,
— débouter la société Inpact de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la société Inpact au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Kroely fait valoir que les négociations menées entre les parties avant la signature de la commande ont conduit à intégrer dans leur commune intention une «clause de recette» permettant l’annulation du contrat à l’issue d’une période d’essai.
Elle indique que la migration vers le nouveau progiciel MARATHON XP ne lui a pas permis de procéder à un cycle complet de paies, cette carence malgré l’écoulement d’un délai important ayant motivé la résiliation notifiée le 22 janvier 2015, visant la clause contractuelle C-2 permettant d’y procéder.
Elle affirme que la société Inpact a manqué à son obligation de résultat de mise à disposition d’un progiciel adapté à son fonctionnement, alors que les délais de sa délivrance ont été dépassés, notamment celui de trois mois pour déployer un test sur 200 salariés, le logiciel commandé n’ayant jamais été livré, la société intimée l’ayant reconnu dans son courrier du 15 janvier 2015.
Elle lui reproche également un manquement à son obligation de conseil, en sa qualité de vendeur d’une licence de progiciel tenu à en vérifier l’adéquation à ses contraintes professionnelles.
Elle estime avoir activement collaboré avec la société Inpact pour tenter de parvenir à un déploiement opérationnel du programme MARATHON XP.
Sur le fondement des articles 1184 et 1147 du code civil, elle met en avant un préjudice matériel résultant de l’occupation de trois salariés à plein temps sur une période de 6 mois au déploiement de la solution informatique, comme un préjudice financier tenant au maintien du financement du précédent progiciel SAGE, et un préjudice moral résultant de la désorganisation de l’entreprise au regard des salariés demeurés dans l’attente de leur fiche de paie.
Elle s’oppose au paiement des factures et de l’indemnité de fin de contrat réclamés par la société Inpact, du fait de l’absence d’une recette provisoire et d’acceptation du progiciel déployé, mettant en avant l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles. Elle se prévaut de l’incohérence de certaines des factures produites par la société intimée.
Elle prétend que cette indemnité de fin de contrat devra être écartée du fait de la mauvaise foi de l’adversaire et doit être modulée en application de l’article 1152 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 25 avril 2017, la société Inpact demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Paul kroely service au paiement du principe des factures impayées et de son indemnité de rupture anticipée, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 février 2015,
— infirmer sur le quantum des condamnations le jugement dont appel et :
— condamner la société Paul kroely service à lui payer la somme de 40.780 € à titre de dommages et intérêts tel que prévus aux termes du contrat liant les parties (dédite article C-2 dudit contrat), assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 février 2015,
— condamner la société Paul kroely service à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Inpact conteste que la clause de recette arguée par son adversaire soit entrée dans le champ contractuel, car le contrat ne l’a pas reprise alors qu’elle ne l’a jamais acceptée.
Elle reproche à sa cocontractante de n’avoir pas coopéré pour le déploiement de la solution informatique commandée, mettant en avant un désaccord interne à la société Kroely entre le responsable RH et la direction sur la fin d’utilisation du programme SAGE. Elle indique que les éléments qui devaient lui être communiqués étaient incomplets.
Elle affirme que le progiciel déployé était conforme à la commande, alors que ses factures retranscrivent l’ampleur des travaux et programmes fournis.
Elle conteste la possibilité pour la société Kroely de se prévaloir d’une résiliation anticipée pour réclamer l’indemnité de rupture.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société appelante justifie par la production de son extrait Kbis du changement de sa raison sociale en GEA Service ;
Attendu qu’en application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que les parties s’opposent d’abord sur l’intégration au champ contractuel d’une clause dite 'de recette', sans qu’il soit discuté qu’elle n’a pas été intégrée dans le contrat de service daté du 16 juin 2014 ;
Attendu que le courrier émis par la société Kroely le 16 juillet 2014, transmettant deux exemplaires signés de ce contrat indique que 'Conformément à ce que nous avons convenu par téléphone, notre engagement ne sera ferme et définitif qu’après la constatation de la réalisation avec succès de la première paie.' ;
Qu’un courriel du 10 juillet précédent faisait état de son attachement à ce que figure au contrat une 'clause de resetage selon laquelle nous ne validerons notre engagement ferme et définitif qu’après un debriefing réalisé au terme d’un premier cycle mensuel complet de paie réalisé par l’intermédiaire de votre outil.' ;
Attendu que le silence opposé par la société Inpact, y compris en réponse au courriel du 31 octobre 2014 est insusceptible de caractériser une réunion des consentements des parties, même en l’état d’un usage courant d’intégration de telles stipulations dans les contrats de prestation informatique ;
Attendu surtout que la société Kroely ne l’invoque pas dans ses courriers de résiliation du 22 janvier 2015 et stigmatise véritablement l’absence de réalisation par la société Inpact des objectifs contractuels, comme dans sa mise en demeure émise par son conseil le 23 février 2015 ;
Que les premiers juges ont retenu avec pertinence que cette exigence de la société Kroely n’avait pas été acceptée par sa cocontractante ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que le contrat liant les parties tendait à la souscription d’un abonnement pour l’externalisation sur le serveur de la société Inpact de la gestion des paies par l’intermédiaire d’une saisie opérée sur les postes de la cliente, dotés de programmes fournis par cette société Inpact ;
Que ses conditions particulières ont prévu :
— une échéance initiale au 31 décembre 2015 avec la précision qu’elle «Détermine l’échéance correspondant à la durée minimale du contrat, définie selon les dispositions du Chapitre B des conditions générales»,
— des prestations de déploiement de la solution comportant des développements spécifiques pour 4.200 € HT comme de formation des utilisateurs, comme un coût unitaire pour l’édition des bulletins ou des dossiers ;
Attendu qu’aucune date butoir d’exécution n’a été déterminée par les parties, le courriel émis par la société Inpact le 27 août 2014 évoquant uniquement ' Dans le cas de tous les automatismes industriels que nous avons prévu de développer nous prévoyons la recette technique dans le 3e mois.' ;
Que le rétroplanning inclus à une présentation PowerPoint du 10 mars 2014 ne comportait aucune date et affichait une prévision d’une durée d’un mois pour le démarrage ;
Attendu que les échanges de courriels postérieurs entre les parties ne font ensuite plus état d’un tel délai d’un mois ou de trois mois ;
Attendu que les programmes destinés aux postes clients ont été livrés les 1er et 2 octobre 2014, avec installation des adaptations ;
Attendu que les programmes informatiques prévus pour être déployés sur les postes locaux sont de l’aveu même de la société Kroely des progiciels, uniquement destinés à être adaptés dans leur usage et non conçus dans leur architecture et leur conception pour remplir les besoins spécifiques d’un client ;
Attendu que cette adaptation dépendant de la complète coopération du client, la société Inpact n’était débitrice à ce titre que d’une obligation de moyens ;
Attendu que l’une des difficultés connues dans le déploiement de cette solution informatique est consécutive à la reprise des variables de paie ou des changements administratifs intégrés dans le logiciel Sage utilisé jusqu’alors par le client ;
Que chacune des parties les impute à son cocontractant, la société Kroely stigmatisant la défaillance du module 'Consultation RH et SOX', la société Inpact affirmant qu’elles sont consécutives à des données erronées intégrées dans le précédent logiciel et à des contraintes de reprises de données, comme le confirme son courriel du 3 novembre 2014 ;
Attendu que le courrier du 15 janvier 2015 de la société Inpact n’a pas reçu de contradiction alors qu’il soulignait l’absence de collaboration notamment en ce qui concerne la fourniture des éléments nécessaires pour la confection du 'module de chargement automatique des matrices EXCEL et autres primes' ;
Attendu que la société Kroely n’a pas plus réfuté la difficulté pouvant provenir des erreurs informatiques ou juridiques contenues dans les données à exporter du programme Sage ;
Attendu que les parties se sont ensuite opposées sur la résistance manifestée par le service des ressources humaines (RH) chargé du premier déploiement à adopter le nouveau système et sur la capacité de la société Inpact à accompagner ce changement de système, compte tenu des difficultés rencontrées par les utilisateurs dans la période intermédiaire d’essai et de validation ;
Que la société intimée a néanmoins reconnu dans ses réponses aux doléances émises par sa cliente avoir mal communiqué sur ses délais de mise en oeuvre et que les revendications alors émises étaient légitimes ;
Attendu que même en l’absence d’un délai butoir, l’impossibilité pour les parties de poursuivre leurs relations contractuelles et l’incapacité de la société Inpact à satisfaire à son obligation de déploiement dans un délai raisonnable de sa solution, au regard même de son argumentaire de vente, permettait à la société Kroely de résilier le contrat dès le 25 janvier 2015, alors qu’un échange de courriers clairs sur l’insatisfaction de la client avait précédé cette prise de position ;
Que les premiers juges ne pouvaient ainsi retenir une rupture fautive du contrat, la société Kroely étant fondée à soutenir qu’il a été résilié aux torts exclusifs de la société Inpact ;
Attendu qu’une telle résiliation ne peut conduire au remboursement de l’acompte versé, mais exclut qu’une indemnité de résiliation puisse être réclamée par la société Inpact ;
Que sa prétention en application de la clause C-2 du contrat doit être rejetée ;
Sur les factures réclamées par la société Inpact
Attendu que la société Kroely conteste les factures en soutenant une exception d’inexécution et met en avant leur incohérence au titre d’une double facturation pour celles des 24 décembre 2014 et 6 janvier 2015, d’une absence de prise en compte d’avoirs et d’une surfacturation au moment même où elle a résilié le marché ;
Attendu que les facturations antérieures au 24 décembre 2014 sont discutées en ce qu’elles ne trouvent aucune contrepartie contractuelle ;
Attendu que lors de la commande les parties se sont entendues sur un montant total hors redevances mensuelles de 14.200 € HT, intégrées dans des redevances initiales, outre des frais de reprise des historiques détaillés pour 3.000 € HT et des frais de formation pour 2.400 € HT ;
Que seul un acompte de 6.000 € a été versé initialement ;
Attendu que les frais de déplacement étaient prévus comme facturés en sus, alors que les traitements optionnels ou bons de travaux nécessitaient une commande expresse de la société Inpact ;
Attendu que la société Inpact reconnaît dans ses écritures que le module «ECP PRO» n’a jamais installé, alors qu’il a été estimé dans ce contrat à un montant de 1.600 € HT ;
Attendu que les factures de redevances mensuelles de 396 € TTC des 27 octobre, 26 novembre 2014, 8 janvier 2015 (n° 44A4138, n° 44B4138 et 44C4138) pour les mois d’octobre à décembre 2014 ne sont pas contestables en ce que l’abonnement était nécessaire pour procéder au déploiement du progiciel ;
Que les factures suivantes :
— n° 449004 du 10 septembre 2014 pour un montant de 960 € TTC, au titre de la formation initiale,
— n° 44A0007 du 6 octobre 2014, pour un montant de 1.920 € TTC, au titre de l’assistance sur site,
— n° 44A0008 du 6 octobre 2014, pour un montant de 458,51 € TTC, au titre des frais de déplacement pour cette assistance,
— n° 44A0033 du 21 octobre 2014, pour un montant de 420 € TTC, au titre d’un développement spécifique entrant dans le chiffre global prévu contractuellement de 4.200 € HT
— n° 44C2183 du 24 décembre 2014, pour un montant de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC, le module ECP PRO en étant exclu,
— n° 4512519 du 6 janvier 2015, pour un montant de 858,60 € TTC au titre de travaux de septembre 2014,
— n° 4512520 du 6 janvier 2015 pour un montant de 1.386,64 € TTC au titre de travaux de novembre 2014,
— n° 4512521 du 6 janvier 2015 pour un montant de 3.600 € TTC, au titre de la création du dossier paramétrage en novembre 2014,
— n° 4512523 du 6 janvier 2015, pour un montant de 1.362,04 € TTC, au titre de travaux engagés en novembre 2014,
— n° 4510001 du 7 janvier 2015, pour un montant de 1.440 € TTC, au titre de la formation dispensée le 5 et 6 janvier 2015,
— n° 4512594 du 7 janvier 2015, pour un montant de 1.544,32 € TTC, au titre des travaux de décembre 2014,
— n° 4512654 du 9 janvier 2015, d’un montant de 4.048,84 € TTC au titre d’autres travaux de décembre 2014,
entrent dans les montants visés au contrat et correspondent à des prestations effectivement réalisées par la société Inpact ;
Attendu que les factures suivantes ne sont pas justifiées car elles correspondent à des avoirs :
— n° 4512517 du 6 janvier 2015, pour un montant de 302,40 € TTC,
— n° 4512518 du 6 janvier 2015, pour un montant de 949,24 € TTC ;
Que la facture n° 4510002 du 7 janvier 2015 d’un montant de 960 € TTC au titre de l’audit juridique et fiscal n’est pas due en ce que cette prestation n’a manifestement pas été effectuée correctement au regard des difficultés dénoncées par la société Kroely dans les nombreux courriels qu’elle produit ;
Attendu que sont justifiées les factures pour un total de 26.386,44 €, la société GEA Service, anciennement dénommée Kroely, devant être condamnée par réformation du jugement entrepris à verser à la société Inpact, après déduction de l’acompte, la somme de 20.386,44 €, les intérêts moratoires courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2015 ;
Sur les dommages et intérêts réclamés par la société appelante
Attendu que les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil conduisent à réparer l’inexécution contractuelle ou le retard dans l’exécution par des dommages et intérêts ;
Attendu que le prestataire informatique est débiteur à l’égard de sa cliente d’une obligation précontractuelle de conseil et d’information pour lui permettre de déterminer si les programmes informatiques proposés sont compatibles et adaptés à ses besoins ;
Que les difficultés rencontrées dans le déploiement des adaptations et le délai écoulé en vain pour la mise au point d’une première paie constituent les preuves de cette absence d’évaluation technique pertinente des besoins et des contraintes de la cliente ;
Attendu qu’il vient d’être retenu que la fin prématurée des relations contractuelles est aussi consécutive à un mauvais dialogue entre les parties, la société Inpact n’ayant pas fait diligence pour faire progresser la mise au point des adaptations du progiciel, alors que la société Kroely n’a pas coopéré utilement et n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires au changement de son système informatique de paies ;
Attendu que la société Kroely met en avant le coût généré par la coopération de ses salariés à la mise au point des adaptations du progiciel MARATHON XP, mais ne produit aucune pièce justifiant tant du temps passé à cette mise en oeuvre que des salaires perçus par ses employés ;
Qu’il en est de même concernant le maintien du financement du logiciel Sage dans l’entreprise ;
Attendu que la société appelante invoque un préjudice tenant à la désorganisation de l’entreprise au titre du retard connu par les salariés pour obtenir leur fiche de paie au moment des fêtes de fin d’année et surtout des difficultés de l’entreprise à rédiger en temps et heure les déclarations annuelles de salaires (DADS) ;
Attendu que le témoignage de M. X, directeur des ressources humaines de la société Kroely, détaille les étapes de l’intervention de la société Inpact et relate le difficile dialogue avec elle comme surtout l’impossibilité d’effectuer une opération de paie ;
Attendu qu’une somme de 10.000 € doit être retenue comme indemnisant totalement ce préjudice, pour lequel la société appelante ne fournit pas de précisions sur le nombre de salariés concernés par cette opération préalable de validation du système fourni par la société Inpact ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société Kroely, devenue GEA Service, succombe en partie et doit garder les dépens d’appel à sa charge et verser à la société Inpact une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S. GEA Service à verser à la S.A.S. Inpact la somme de 20.386,44 € outre au taux légal à du 27 février 2015 au titre des factures impayées,
Condamne la S.A.S. Inpact service à verser à la S.A.S. GEA Service la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la S.A.S. GEA Service de ses autres demandes,
Déboute la S.A.S. Impact de sa demande au titre de l’indemnité de rupture,
Condamne la S.A.S. GEA Service à verser à la S.A.S. Inpact une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. GEA Service aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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