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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWQK
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par son gérant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 9] /
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par [O] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00042
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée postée le 17 janvier 2025, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision rendue par la commission de recours amiable de la [7] du 20 novembre 2024 ayant confirmé le bien-fondé d’un indu de 2387,40 € relatif à cinq transports effectués au bénéfice de [J] [I] les 22, 26, 29 février 2024 et 21 et 25 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la société [5] est régulièrement représentée par son gérant qui ne formule aucune observation.
Dans ses écritures, elle indiquait avoir agi en toute bonne foi, dans le respect des obligations de santé publique et de continuité des soins et sollicitait la levée du refus de prise en charge ou à défaut une décision de non-condamnation.
En défense, la [7] est régulièrement représentée et indique que les transports ont été effectués pour des soins post-opératoires et non dans un contexte d’urgence médicale et qu’en outre la caisse n’a jamais reçu les demandes d’entente préalable.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5],
— condamner la société [5] au paiement de l’indu de 2387,40 € correspondants aux transports litigieux,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
AU FOND
L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit de façon limitative les cas ouvrant droit au remboursement des frais de transport. Ainsi, indique-t-il :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.".
L’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.".
Ces textes sont impératifs.
En l’espèce, l’urgence des transports n’est attestée par aucun médecin prescripteur.
L’accord préalable de la [6] devait par conséquent être obtenu avant la réalisation des transports, s’agissant en l’espèce de transports de plus de 150 km, ce qui n’est pas en l’espèce contesté.
Il est établi et non contesté que la [7] n’a pas donné son accord préalable à la réalisation de ces transports.
Les demandes de la société [5] sont rejetées.
En outre, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [6] condamnation de la société [5] à lui rembourser la somme de 2387,40 € correspondant au montant de l’indu litigieux.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en dernier ressort
REJETTE les demandes de la société [5].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE la société [5] à rembourser à la [7] la somme de 2384,40 €.
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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