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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 juin 2025, n° 24/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représenté par Maître Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Pauline GIRARD, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
Porte 7 Etage 3 Renac 1
8 Rue Anna de Nouailles
44110 CHATEAUBRIANT
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 décembre 2024
date des débats : 23 janvier 2025
délibéré au : 24 avril 2025
prorogé au : 05 juin 2025
RG N° N° RG 24/02166 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEHU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Philippe GRESLE,
CCC à Monsieur [I] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 février 2014 à effet au même jour, HABITAT 44 a donné à bail à [T] [P] [D] un logement lui appartenant sis, 8 rue Anna de Noailles, groupe RENAC 1 – 44110 CHATEAUBRIANT, moyennant un loyer mensuel initial de 250,12 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 77,79 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, HABITAT 44 a fait commandement à [T] [P] [D] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.183,40 € arrêté au 31 décembre 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, HABITAT 44 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la demanderesse a fait assigner [T] [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de aux fins de voir constater la résiliation du bail, expulser le locataire et le condamner au paiement de sa dette de loyer.
Les services du département ont informé le tribunal le 19 novembre 2024 qu’ils n’avaient pas réussi à se mettre en contact avec le locataire et qu’ainsi, aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A ladite audience, HABITAT 44 a déclaré se désister de l’intégralité de ses demandes principales au fond mais maintenir ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à étude, [T] [D] n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
[T] [D] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 24 avril 2025, a dû être prorogé au 5 juin 2025 à la suite d’une difficulté de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 21 décembre 2023, soit au moins deux mois avant l’assignation du 26 juin 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 26 juin 2024 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 décembre 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur les demandes au fond
HABITAT 44 se désiste de ses demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d’expulsion du locataire, celui-ci ayant soldé sa dette.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [P] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à HABITAT 44 la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 26 février 2024 entre HABITAT 44 d’une part et [T] [P] [D] d’autre part, concernant le logement sis, 8 rue Anna de Noailles, groupe RENAC 1 – 44110 CHATEAUBRIANT ;
CONSTATE le désistement d’HABITAT 44 de ses demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d’expulsion du locataire ;
CONDAMNE [T] [P] [D] ux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE [T] [P] [D] à payer à HABITAT 44 la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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