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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 mars 2026, n° 21/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/00947 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NBCV
Pôle Civil section 1
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L] [U]
né le 11 Août 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [J], [Q] [S]
née le 23 Novembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [W] [Z] épouse [H]
née le 20 Août 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [B] [X] [H]
né le 13 Septembre 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GMF ASSURANCES, inscrite au RCS [Localité 2] N° 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : rédigé par Christine CASTAING, première Vice-Présidente, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 septembre 2015, Monsieur [V] [U] et Madame [T] [S] ont acquis de Monsieur [C] [H] et son épouse [W] [Z] une maison d’habitation située à [Localité 5].
Se plaignant de fissures et malfaçons affectant l’immeuble, les consorts [U]/[S] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2018, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et Monsieur [K] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 6 juin 2019, cette expertise a été rendue commune et opposable à la SA GMF Assurances, assureur catastrophe naturelle des vendeurs et des acquéreurs.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2020.
Entre-temps, par arrêté du 18 septembre 2018, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de dommages causés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Par actes d’huissier des 1er et 3 mars 2021, les consorts [U]/[S] ont fait assigner à jour fixe les consorts [H] et la SA GMF Assurances afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement mixte du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté les consorts [U]/[S] de leurs demandes à l’encontre des consorts [H] ;
Condamné les consorts [U]/[S] à payer aux consorts [H] la somme de 3.500€ ;
Condamné la SA GMF Assurances à payer aux consorts [U]/[S] la somme de 235.000 € à titre de provision à valoir sur le montant total de leurs préjudices ;
Ordonné une consultation afin de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et désigné Monsieur [K] pour y procéder ;
Sursis à statuer sur les autres demandes, y compris le sort des dépens.
Suite à l’appel interjeté par la GMF, la Cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 12 décembre 2024, rectifié le 10 avril 2025, a infirmé le jugement susvisé du tribunal judiciaire de Montpellier et statué à nouveau comme suit :
Condamne les époux [H] et la SA GMF, in solidum, à payer aux consorts [U]/[S] la somme provisionnelle de 235.000 euros hors-taxes ; et TVA à 20 % avec application de l’indice BT01 du jour du dépôt du premier rapport d’expertise jusqu’à complet paiement ;
Dit n’y a avoir lieu à évocation du jugement pour le restant des sommes sollicitées ;
Condamne la SA GMF à relever et garantir les époux [H] de toutes condamnations ;
Condamne in solidum la SA GMF et les époux [H] à payer aux consorts [U]/[S] et aux époux [H] la somme de 500 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, les consorts [U]/[S] demandent au tribunal de :
CONDAMNER in solidum les Consorts [H] et finalement, la Compagnie GMF qui doit supporter la totalité du poids de la dette au titre de la solidarité les sommes suivantes :
— 267159.00 euros + TVA à 20 % avec indice BT 01 du jour
— 19 496.00 euros au titre du carrelage
— 19 832.00 euros au titre du déménagement
— 6 400.00 euros au titre des loyers
— 50 000.00 euros au titre du préjudice de jouissance
— 20 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la GMF demande au tribunal de :
JUGER que la consultation supplémentaire de l’expert fait apparaître un montant global de travaux qu’il chiffre à la somme de 267.159€ HT et qu’il ne saurait, dès lors, être alloué une somme supérieure.
JUGER que la consultation supplémentaire de l’expert fait apparaître que l’enveloppe définie, par l’expert judiciaire, au titre des travaux dans leur globalité intègre la reprise des désordres et notamment ceux concernant le carrelage.
JUGER qu’il ne saurait être alloué une somme supplémentaire à ce titre et que les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
JUGER que pour ce qui concerne la réclamation formulée au titre des loyers, la concluante s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
JUGER que la consultation supplémentaire de l’expert établi les bases du calcul pour le préjudice de jouissance et qu’à la date des présentes écritures (juin 2025), il s’établit à la somme de 20.468€, sauf à parfaire.
Statuer ce que de droit sur les dépens et ramener la réclamation au titre de l’art 700 du CPC à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, les époux [H] demandent au tribunal de :
REJETER toutes conclusions contraires.
VU l’arrêt de la cour de [Localité 1] du 12 décembre 2024 ;
Statuer ce que de droit sur les demandes des consorts [N]
CONDAMNER la SA GMF à payer à Monsieur [H] et à Madame [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 9 décembre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA PROCÉDURE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Les époux [H] ont signifié des conclusions le 29 décembre 2025 postérieurement à la clôture de la procédure.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions postérieures à la clôture.
Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries.
II – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
S’agissant des responsabilités, la cour d’appel a retenu dans son arrêt du 12 décembre 2024 que les époux [H] ne pouvaient être considérés comme des vendeurs de bonne foi et devaient être condamnés in solidum à la réparation des préjudices subis, avec l’assureur GMF, au titre de la garantie Cat-Nat.
Les parties défenderesses ne remettent pas en cause cette condamnation in solidum.
Les époux [H] et la SA GMF seront condamnés in solidum à indemniser les consorts [U]/[S] des préjudices subis ; l’assureur étant condamné à relever et garantir les époux [H] de toutes condamnations.
S’agissant de la réparation des préjudices, seuls points contestés, le principe de la réparation intégrale impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices, devant être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
En suite du dépôt par l’expert de son rapport le 2 mars 2020, le tribunal, dans son jugement du 12 juillet 2021, a ordonné une consultation afin de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages.
Monsieur [K] désigné a déposé son rapport de consultation le 18 janvier 2022.
Il retient en point 6.2 un montant global de travaux chiffrés à la somme de 267.159 € HT, détaillant les travaux structurels, les travaux de second-œuvre comprenant la reprise des sols, les travaux de toiture, de piscine, ainsi que les travaux différés d’embellissement, ajoutant le coût de la maîtrise d’œuvre et d’imprévus.
Les requérants sollicitent une indemnisation au titre du montant total des réparations, du surcoût lié au carrelage, du déménagement, des loyers et au titre du préjudice de jouissance.
Les époux [H] s’en rapportent aux conclusions de la GMF et à l’appréciation du tribunal.
➢ Sur le montant global des travaux
Les consorts [N] sollicitent 267.159 euros, montant total de la réparation, outre la TVA à 20 % avec indice BT 01 du jour du dépôt du rapport [K] (le 1er rapport) jusqu’au jour effectif du paiement sans préjudice des sommes déjà versées, invoquant la consultation de Monsieur [K] et la différence entre 267.159 euros et la provision versée de 235.000 euros.
La GMF ne conteste pas que la consultation supplémentaire de l’expert fait apparaître un montant global de travaux chiffrés à la somme de 267.159€ HT.
La somme globale de 267.159 € HT sera donc retenue au titre du montant global de travaux, étant précisé que la provision versée est déductible de plein droit de la condamnation définitive.
A cette somme doit être ajoutée la TVA à 20% et elle sera actualisée pour tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 2 mars 2020, date du dépôt du premier rapport d’expertise, ayant pris en compte les devis, et celui en vigueur à la date de la présente décision.
➢ Sur le carrelage
Les consorts [N] sollicitent la somme de 19.496 euros au titre du carrelage indiquant qu’ils ne sont pas parvenus à trouver une entreprise qui accepte de réaliser des travaux du carrelage pour les sommes arrêtées par l’expert judiciaire et que ce dernier ne fait que réparer les zones abîmées alors que la totalité du carrelage doit être changée.
La GMF soutient que dans sa consultation supplémentaire, l’expert a précisé sur ce point prendre en considération la réfection à l’identique de l’ensemble des sols du RDC, impactés par les travaux, retenant en option, « le coût de ces mêmes prestations pour le R+1 qui n’est pas directement impacté par les travaux. Nous notons et précisons que concernant les carrelages, le devis de l’entreprise ESCRIVA prévoit la fourniture et la pose de carrelages, à l’intérieur de la maison, au RDC et au R+1 sur l’ensemble des sols, dont des parties sont revêtues par du parquet en bois. Par conséquent, nous ne prévoyons pas de reprises ponctuelles, et encore moins du rafistolage. »
En l’état des pièces produites, il doit être constaté que l’estimation faite par l’expert judiciaire au titre des travaux intègre la reprise des sols et donc du carrelage, de sorte qu’aucune somme supplémentaire ne saurait être allouée à ce titre.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
➢ Sur le déménagement
Les consorts [N] sollicitent la somme de 19.832 euros au titre du déménagement soutenant que la Compagnie GMF a un partenaire dans ces matières qui avait fixé à 19 832.00 euros le montant du déménagement et que cette somme doit être versée par l’assureur sans préjudice de son actualisation.
La GMF soutient que dans son rapport d’expertise initial, l’expert avait chiffré le coût du déménagement à 6.000 euros afin de libérer les locaux aux travaux et qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure.
Faute de justificatifs produits par les requérants, la somme de 6.000 euros sera retenue au titre du déménagement.
➢ Sur les loyers
Les consorts [N] sollicitent la somme de 6400 euros au titre des loyers.
La GMF soutient que dans son rapport d’expertise initial, l’expert avait chiffré le coût de location d’une habitation pendant les 4 mois de travaux à 6400 euros et s’en rapporte sur ce point.
La somme de 6400 euros sera donc retenue au titre du préjudice lié aux loyers.
➢ Sur le préjudice de jouissance jusqu’au jour de la réparation
Les consorts [N] sollicitent la somme de 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu’au jour de la réparation, soutenant que l’assureur CAT-NAT a gravement engagé sa responsabilité contractuelle dans la gestion du sinistre.
La GMF soutient que dans son rapport d’expertise initial, l’expert avait chiffré ce poste à 6.188 euros, retenant une valeur mensuelle locative de la maison de 1400 € et une période de 26 mois avec affectation d’un pourcentage de 17% (non jouissance d’une pièce sur un total de 6 pièces), cela représente 1/6 = 16,66 %, arrondi à 17 %.
Elle expose qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 20.468 euros pour 86 mois écoulés (en juin 2025).
Au vu des éléments retenus par l’expert, sur la base d’un préjudice mensuel de 238 € (17% de 1400 €), non sérieusement remis en cause, il convient de retenir jusqu’à la date de la présente décision une période de 72 mois supplémentaires de mars 2020 à mars 2026.
La somme de 23.324 euros (17.136+6.188) sera allouée en réparation du préjudice de jouissance.
III– SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [H] et la SA GMF qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant le coût des mesures d’instructions (expertise et consultation).
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [T] [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [H] à ce titre ne sera pas accueillie.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE une nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H], Madame [W] [Z] épouse [H] et la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [T] [S] les sommes suivantes :
— 267.159 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20% ;
— 6.000 € TTC au titre du déménagement ;
— 6.400 € TTC au titre du préjudice de loyer ;
— 23.324 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la somme octroyée au titre des travaux de reprise sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 2 mars 2020 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] et Madame [T] [S] de leur demande au titre du surcoût du carrelage ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H], Madame [W] [Z] épouse [H] et la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [T] [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H], Madame [W] [Z] épouse [H] et la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens ;
DIT que les époux [H] seront relevés et garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre par la SA GMF ASSURANCES ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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