Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 22 mai 2025, n° 23/16167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me [Localité 8]
Me DEAN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/16167
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSD
N° MINUTE : 12
Assignation du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
SCEA [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
S.A. Banque CIC SUD OUEST, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0939
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
Décision du 22 Mai 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/16167 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [C], société civile d’exploitation agricole ayant son siège social à [Localité 7] (34), a, pour les besoins de son activité, ouvert, dans les livres de la Banque CIC Sud-Ouest au sein de son agence de [Localité 9] un compte courant.
Au mois de décembre 2022, Monsieur [F] [C] a été démarché téléphoniquement par un individu se présentant comme Monsieur [M] [Y], lequel prétendait travailler comme gestionnaire de compte au sein de la société ING.
Lors de ces échanges, l’interlocuteur de Monsieur [C] l’aurait alors convaincu de lui confier des fonds pour investir prétendument, en Espagne, sur le marché des chambres d’EPHAD, lui proposant un rendement de 9 % an.
C’est dans ce contexte que, les 4, 5 et 6 janvier 2023, la société [C] indique avoir souscrit, par l’intermédiaire de son gérant, trois bulletins d’adhésion à un programme d’investissement dans un projet de construction d’un centre d’hébergement médicalisé pour personnes âgées en Espagne. Chaque placement d’un montant individuel de 38.915,00 €, devait correspondre à l’acquisition d’un apparemment de 2 pièces au sein de la résidence « [11] » et promettait un rendement de 358,00 € net par mois sur 24 mois soit un taux de rendement de 11,30 %. La société [C] indique avoir ainsi investi la somme totale de 116.744 € dans la réalisation de ce programme.
Le 6 octobre 2023, Monsieur [C] a porté plainte auprès des services de Police.
Informée de la fraude, la Banque CIC Sud-Ouest a, à la demande de la société [C], initié une procédure de « recall » aux fins de retour des fonds, procédure qui a cependant échoué.
Par exploits de commissaire de justice en date des 8 et 13 décembre 2023, la société SCEA [C] a assigné le Crédit Industriel et Commercial et la société BNP PARIBAS qui est une des banques bénéficiaires des virements devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Crédit Industriel et Commercial, étrangère à la convention d’ouverture de compte objet du présent litige, conclue entre la SCEA [C] et la Banque CIC Sud-Ouest, a saisi le juge de la mise, soulevant un incident tiré de l’absence d’intérêt à agir de la SCEA [C] à son encontre.
La Banque CIC Sud-Ouest a, quant à elle, accepté d’intervenir volontairement à la procédure.
Par une ordonnance rendue le 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SCEA [C] à l’encontre de la société Crédit Industriel et Commercial, mettant fin à la procédure entre ces deux parties.
Par conclusions en date du 16 aout 2024, la SCEA [C] demande au tribunnal de :
“DECLARER la SCEA [C] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;
DEBOUTER CIC SUD OUEST et BNP PARIBAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER CIC SUD OUEST à payer à La SCEA [C] la somme de 147.130 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER solidairement le CIC SUD OUEST et BNP PARIBAS à payer à la SCEA [C] la somme de 36.835 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER solidairement le CIC SUD OUEST et BNP PARIBAS à payer à la SCEA [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER CIC SUD OUEST et BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.”
Au soutien de ses demandes, la SCEA [C] prétend que la responsabilité de la Banque CIC Ouest serait engagée au titre d’une responsabilité civile de droit commun résultant des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil.
Elle prétend par ailleurs qu’elle serait bien fondée à se prévaloir des dispositions résultant des articles L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier pour reprocher à la Banque CIC Sud-Ouest un prétendu manquement à une obligation de vigilance.
Enfin, elle soutient que les ordres de virements exécutés à sa demande et selon ses instructions par la Banque CIC Sud-Ouest étaient prétendument anormaux de sorte que, en ne l’alertant pas du risque d’escroquerie, la Banque CIC Ouest aurait commis un manquement à une obligation de vigilance.
Par conclusions en date du 12 juin 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“Déclarer mal fondée la SCEA [C] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de BNP PARIBAS et l’en débouter intégralement ;
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en les entiers dépens”.
Par conclusions en date du 25 novembre 2024, le CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le régime de responsabilité de droit commun n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’existe un régime spécial de responsabilité prévus aux articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier ;
JUGER que la société [C] ne conteste pas le caractère autorisé des opérations ;
JUGER que les virements ordonnés par la SCEA [C] constituent des opérations de paiement autorisées au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du Code monétaire et financier et que par conséquent, le régime spécial de responsabilité n’a pas vocation à s’appliquer aux virements litigieux ;
Par conséquent,
DEBOUTER la SCEA [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la Banque CIC Sud-Ouest n’était pas tenue à un devoir de vigilance à l’égard de la société SCEA [C] ;
JUGER que la société SCEA [C] ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier ;
DEBOUTER la société SCEA [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société SCEA [C] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, ni d’un lien de causalité certain et direct entre le préjudice allégué et la faute reprochée ;
DEBOUTER la société SCEA [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société SCEA [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société SCEA [C] à payer à la Banque CIC Sud-Ouest une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SCEA [C] entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD, Avocat, Selarl RACINE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
TRES SUBSIDIAIREMENT, et si par extraordinaire le Tribunal de céans devrait entrer en voie de condamnation à l’égard de la Banque CIC Sud-Ouest, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025. A cette audience, le conseil du demandeur n’est pas présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur le caractère exclusif du régime spécial de responsabilité de plein droit issu des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier
Lesdites dispositions de la Directive DSP2 ont été transposées en droit français par ordonnance n° 20171252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Ce régime spécial de responsabilité relatif aux opérations de paiement ne prévoit aucun cas de responsabilité du prestataire de services de paiement dès lors que l’opération de paiement a été valablement autorisée et consentie par le payeur.
L’article L.133-3 et du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme :
«une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire».
L’article L.133-7 du code monétaire et financier prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement.
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
Enfin, l’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement».
Dès lors qu’une opération est autorisée, c’est-à-dire que le payeur y a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception.
Le banquier qui intervient en qualité de mandataire doit ainsi se conformer aux instructions reçues et effectuer le virement sans retard.
Au cas présent, il apparait que la SCEA [C] conteste des ordres de virement qu’elle a elle-même initiés au débit de son compte et dont elle sollicite le remboursement.
En effet, l’intégralité des virements au titre desquels elle réclame une indemnisation ont toutes été initiées par la SCEA [C] elle-même par le service de banque à distance de la Banque CIC Sud-Ouest, ce que la SCEA [C] ne conteste pas d’ailleurs.
Ainsi, aux termes de sa plainte, la SCEA [C] a reconnu avoir effectué elle-même, seule et en autonomie à l’aide du service FILBANQUE du CIC, les opérations susvisées.
Les opérations en question constituent donc des opérations de paiement autorisées.
En conséquence, et compte tenu du caractère exclusif du régime de responsabilité instauré, la Banque CIC Ouest ne saurait être tenue de restituer les sommes virées au titre des opérations de paiement litigieuses lesquelles sont des opérations autorisées.
La SCEA [C] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
II. Sur la règlementation LCB-FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer la SCEA [C] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, la SCEA [C] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
III. Sur l’obligation de vigilance
La SCEA [C] sollicite du tribunal qu’il condamne la Banque CIC Sud-Ouest à lui verser la somme de 183 965 € à titre de dommages intérêts au motif qu’elle aurait prétendument manqué à son devoir de vigilance.
Au soutien de cette prétention, elle invoque le bénéfice des dispositions de l’article 1231-1 du code civil selon lesquelles :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Afin que soit retenue la responsabilité civile de la Banque CIC Sud-Ouest, il appartient à la SCEA [C] d’établir d’une part, que la Banque a commis une faute ou un manquement de nature délictuelle ou contractuelle à son égard, d’autre part, l’existence d’un préjudice indemnisable, enfin, un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
L’obligation de vigilance de la banque porte sur la régularité de l’opération, et non sur son opportunité pour son donneur d’ordre.
Au cas présent, la Banque CIC Sud-Ouest justifie s’être conformée à ses obligations en exécutant les ordres de virement qui ne présentaient aucune anomalie apparente.
Il peut ainsi être précisé que , si le montant total des virements est relativement élevé, leur montant individuel se situait en général autour de 20 000 €, ce qui n’est pas un montant anormalement élevé pour une entreprise à l’activité pérenne et bénéficiant d’une importante trésorerie.
Le compte de la société [C] a toujours été créditeur malgré les opérations en cours. Par ailleurs, les virements ont été étalés dans le temps sur une période allant du 11 janvier 2023, pour le premier virement, au 21 juillet 2023, pour le sixième et dernier, soit plus de sept mois, soit 4 mois d’intervalle. Les virements étaient systématiquement espacés de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois s’agissant du cinquième et du sixième virements, respectivement effectués le 20 mars 2023 et le 21 juillet 2023.
La SCEA [C] ne peut ainsi prétendre que les virements frauduleux étaient anormalement nombreux et rapprochés.
En conséquence, la SCEA [C] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
En outre, la SCEA [C] n’établit pas la faute qu’aurait commise la BNP Paribas, laquelle n’est tenue d’aucune obligation de vigilance à son égard. Par conséquent, ses demandes à son encontre seront rejetées.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la SCEA [C] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCEA [C] qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à chacune des banques CIC SUD OUEST et BNP PARIBAS, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SCEA [C] de l’ensemble de ses demandes formées contre les banques CIC SUD OUEST et BNP PARIBAS ;
CONDAMNE la SCEA [C] aux dépens ;
CONDAMNE la SCEA [C] à payer à chacune des banques CIC SUD OUEST et BNP PARIBAS, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Partie
- Surenchère ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Siège ·
- Immeuble
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Érosion ·
- Inactif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Conservation ·
- Compte ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Banque
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Délai
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Foyer ·
- Incapacité ·
- Gratuité ·
- Collatéral ·
- Parents ·
- Descendant ·
- Ascendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Service ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Responsive ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Dommage ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Action civile ·
- Infraction
- Énergie ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Avant dire droit
- Banque ·
- Biens ·
- Acte authentique ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Intérêt ·
- Commandement ·
- Contrat de vente ·
- Prêt ·
- Mandataire ad hoc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.