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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MPC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRN3
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A.S. MPC
C/
[K] [O]
Copies certifiées conformes
S.A.S. MPC
Mme [K] [O]
Copie exécutoire
S.A.S. MPC
délivrées le :
JUGEMENT
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.S. MPC
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : M. [X] [Z] (membre de l’entreprise)
muni d’un pouvoir spécial
_________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
_________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00480
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°21-23-001293 en date du 1er février 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a fait injonction à Madame [K] [O] de payer à la SASU MPC COTE FENÊTRES les sommes suivantes :
— 1.515,00 € en principal (solde facture n°5229) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 5,25 € au titre des frais accessoires (LRAR),
en plus des dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 juin 2024 à Madame [K] [O] (à étude).
Un certificat de non opposition a été délivré par le greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 23 décembre 2024.
Le 5 février 2025 reçu au greffe le 7 février 2025, Madame [K] [O] a fait opposition à ladite ordonnance.
Le 18 février 2025, les parties ont été convoquées par courrier recommandé dont elles ont accusé réception le 19 février 2025 , à l’audience du 3 avril 2025 à 9H00.
A cette audience, Madame [K] [O] n’a pas comparu sans avoir fait parvenir un motif légitime.
La SAS MPC était représentée par Mr [X] [Z] valablement muni d’un pouvoir.
La SAS MPC a soutenu ses demandes figurant dans sa requête en injonction de payer. Elle sollicite la condamnation de Mme [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer. Elle demande l’allocation de la somme de 100,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
La partie présente a été avisée de la date de délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par requête datée du 2 février 20205 par Madame [K] [O] dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été signifiée à étude le 11 juin 2024 (pas de retour de l’AR), le PV de saisie attribution lui ayant été dénoncé par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 par remise à étude.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il ressort des pièces produites par la demanderesse à savoir : le bon de commande daté du 20 septembre 2022, le chèque d’acompte du 4 octobre 2022, le constat de réception de travaux du 7 avril 2023, la facture n°5229 identique à la description du bon de commande et le chèque du 19 mai 2023, que les parties s’étaient précisément accordées sur l’étendue des travaux et leur montant.
Mme [K] [O], à qui la charge de la de la preuve appartient, ne prouve pas une quelconque mauvaise réalisation des travaux qui justifierait une retenue sur la facturation.
Au contraire, le constat de réception de travaux indique « excellent travail très soigné Deux personnes sympathiques et compétentes ». Ses autres observations manuscrites concernent exclusivement la façade arrière de la maison, laquelle n’entrait pas, selon le bon de commande, dans la mission de l’entrepreneur.
Il n’est pas justifié par Mme [K] [O] de l’existence de désordres ou de malfaçons qui justifierait la retenue du solde de la facture..
Par conséquent, la créance de la demanderesse est fondée dans son principe et son montant.
Mme [K] [O] sera condamnée à payer à la SAS MPC la somme de 1.515,00€ ; assortie des intérêts au taux l égal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 juin 2024.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera tenue de supporter les dépens de la présente instance, en plus de ceux afférents à la procédure d’injonction de payer et de saisie-attribution.
L’équité justifie la condamnation de Mme [K] [O] à régler à la SAS MPC la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Mme [K] [O] en son opposition ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er février 2024 signifiée le 11 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à la SAS MPC la somme de 1.515,00 € au titre du solde de la facture n° 5229.
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer et de saisie-attribution;
CONDAMNE Mme [K] [O] à régler à la SAS MPC la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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